Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1997, 95-17.534, Publié au bulletin

  • Sommes n'ayant pas un lien direct avec le fait dommageable·
  • Prestations donnant lieu à une action récursoire·
  • Accident de la circulation·
  • Tiers payeur·
  • Rente·
  • Orphelin·
  • Invalide·
  • Recours subrogatoire·
  • Responsable·
  • Prestation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Viole l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt qui déduit des indemnités allouées à la veuve et à la fille d’une victime d’un accident de la circulation les arrérages de veuve et d’orphelin payés par l’organisme de sécurité sociale et les capitaux représentatifs de ces rentes en énonçant que cet organisme gère un régime obligatoire de sécurité sociale et que toutes les prestations servies par lui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le responsable alors que ne pouvaient être déduites, comme n’ayant pas de lien direct avec le fait dommageable, les sommes revenant à la veuve après la date à laquelle son mari avait atteint l’âge de la retraite.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 déc. 1997, n° 95-17.534, Bull. 1997 II N° 317 p. 186
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-17534
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 II N° 317 p. 186
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 29 mai 1995
Textes appliqués :
Loi 85-677 1985-07-05 art. 29
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039035
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, inscrit maritime, étant décédé des suites d’un accident de la circulation dont M. X…, assuré auprès de la compagnie Le Continent, s’est reconnu responsable, l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a assigné ces derniers en paiement des prestations et rentes versées aux ayants droit de M. Y… ; que Mme Y…, sa fille Jézabel, et son fils Ludovic sont intervenus à l’instance pour s’opposer à cette demande et être indemnisés de leurs préjudices ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour déduire des indemnités allouées à Mme Y… et à Mlle Jézabel Y… les arrérages des rentes de veuve et d’orphelin payées par l’ENIM et les capitaux représentatifs de ces rentes, l’arrêt énonce que l’ENIM gère un régime obligatoire de sécurité sociale et que toutes les prestations servies par cet organisme ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le responsable ;

Qu’en statuant ainsi, alors que ne pouvaient pas être déduites, comme n’ayant pas de lien direct avec le fait dommageable, les sommes revenant à Mme Y… après la date à laquelle son mari avait atteint l’âge de la retraite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances Le Continent à payer une certaine somme à l’ENIM, l’arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 décembre 1997, 95-17.534, Publié au bulletin