Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 décembre 1997, 95-12.239, Publié au bulletin

  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Créancier personne morale·
  • Entreprise en difficulté·
  • Délégation du receveur·
  • Contrôleur des impôts·
  • Préposé délégué·
  • Déclaration·
  • Créances·
  • Impôt·
  • Déclaration de créance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le contrôleur des Impôts, signataire de la déclaration de créance fiscale litigieuse, ayant une délégation de signature du receveur principal des Impôts, notamment pour déclarer les créances, il s’ensuit qu’ayant agi au nom du receveur, il a pris une décision entrant dans les pouvoirs de ce dernier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 déc. 1997, n° 95-12.239, Bull. 1997 IV N° 326 p. 282
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-12239
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 IV N° 326 p. 282
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 20 juillet 1994
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039839
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X…, mis en redressement puis en liquidation judiciaires, font grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 21 juillet 1994 n° 626) d’avoir admis le receveur principal des Impôts de Parthenay au passif de leur liquidation judiciaire pour le montant de 83 214 francs à titre privilégié alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en statuant de la sorte, sans vérifier ni rechercher si l’agent préposé et signataire de la déclaration de créance était bien titulaire d’une délégation de pouvoir l’autorisant à accomplir la formalité de déclaration de créance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 novembre 1985, et alors, d’autre part, qu’en statuant comme elle l’a fait sans répondre aux écritures de M. et Mme X… qui avaient fait valoir que le receveur principal des Impôts ne justifiait pas du montant exact de sa créance, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt relève que le contrôleur des Impôts signataire de la déclaration de créance avait une délégation de signature du receveur principal des Impôts notamment pour déclarer les créances ; qu’il s’ensuit qu’ayant agi au nom du receveur principal des Impôts, il a pris une décision entrant dans les pouvoirs de ce dernier ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à la simple allégation que comportaient les conclusions prétendument délaissées et suivant laquelle il appartenait à la recette des Impôts de justifier de la créance tant dans son principe que dans son montant ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 décembre 1997, 95-12.239, Publié au bulletin