Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 novembre 1997, 95-20.860, Publié au bulletin

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Résumé de la juridiction

Ayant relevé que si le bureau de l’association syndicale avait d’abord été constitué lors d’une assemblée générale sans que les publicités légales aient été effectuées, une nouvelle assemblée générale constitutive avait été tenue et suivie, d’une part d’une publicité dans un journal local, d’autre part d’une insertion au recueil des actes administratifs de l’Etat suivant une déclaration de constitution délivrée par la sous-préfecture, une cour d’appel a pu retenir que l’association syndicale démontrait avoir la capacité d’ester en justice.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 nov. 1997, n° 95-20.860, Bull. 1997 III N° 196 p. 132
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-20860
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 III N° 196 p. 132
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 août 1995
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040708
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 août 1995), qu’ayant obtenu une autorisation de lotir des parcelles de terrain lui appartenant, M. X… a entrepris des travaux destinés à assurer la desserte du futur lotissement par la voie privée desservant Le Hameau de Guynemer ; que l’association syndicale Le Hameau de Guynemer a assigné M. X… en indemnisation du préjudice résultant des travaux ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire que l’association syndicale a la capacité d’ester en justice, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il résulte de la combinaison des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 qu’une association syndicale libre, qui a omis de publier, dans le délai d’un mois à compter de sa constitution, un extrait de l’acte d’association dans un journal d’annonces légales, est dépourvue de la capacité d’ester en justice ; qu’ayant préalablement constaté que l’association syndicale Le Hameau de Guynemer a été constituée en 1984 sans qu’aient été effectuées les formalités de publicité requises, la cour d’appel n’a pu valablement considérer que ce vice a été purgé par une assemblée générale constitutive en date du 12 janvier 1988 qui a été suivie des formalités de publicité et a violé, ce faisant, les articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865, d’autre part, que l’article 6 de la loi du 21 juin 1865 et l’article 4 du décret du 18 décembre 1927 précisent que c’est un extrait de l’acte d’association indiquant le but de l’entreprise, le mode d’administration de la société, l’étendue des pouvoirs confiés au syndicat et les clauses essentielles de l’acte qui doit être publié ; qu’en considérant que la publicité effectuée le 21 janvier 1988 par l’association syndicale Le Hameau de Guynemer était de nature à répondre à cette exigence, la cour d’appel a méconnu lesdits textes ;

Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel s’étant bornée à constater l’existence d’une publicité dans un journal local et par une insertion au recueil des actes administratifs de l’Etat, le moyen, qui critique le contenu de la publicité, est dépourvu de portée ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que si le bureau de l’association syndicale avait d’abord été constitué lors d’une assemblée générale du 29 octobre 1984 sans que les publicités légales aient été effectuées, une nouvelle assemblée générale constitutive avait été tenue le 12 janvier 1988 et suivie, d’une part, d’une publicité dans un journal local le 21 janvier 1988, d’autre part, d’une insertion au recueil des actes administratifs de l’Etat suivant une déclaration de constitution du 9 mai 1988 délivrée par la sous-préfecture, la cour d’appel, qui n’a pas énoncé que le vice tenant au défaut de publicité initial avait été purgé, a pu retenir que l’association syndicale démontrait avoir la capacité d’ester en justice ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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