Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1997, 96-82.783, Publié au bulletin

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  • Mémoire personnel·
  • Sursis à statuer·
  • Effet suspensif·
  • Comparution·
  • Désistement·
  • Production

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Une juridiction répressive doit faire droit à la demande de renvoi qui lui est présentée par l’avocat du prévenu, s’il est établi que, pour des raisons de santé, la personne poursuivie est dans l’impossibilité absolue de communiquer avec son avocat et de présenter sa défense(1).

Selon l’article 569 du Code de procédure pénale, l’effet suspensif du pourvoi en cassation ne s’attache pas à l’exécution des condamnations civiles prononcées par une juridiction répressive.

Si l’état de santé du prévenu, condamné par l’arrêt d’une cour d’appel et demandeur au pourvoi, le prive de l’exercice de ses facultés intellectuelles et l’empêche de communiquer avec son avocat, il y a lieu, pour la Cour de Cassation, de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit justifié que l’état de santé du demandeur lui permette de présenter sa défense lors de l’instance de cassation, et, notamment, d’exercer la faculté de produire un mémoire personnel ou de se désister de son pourvoi(2).

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Caroline Lacroix · Dalloz Etudiants · 17 octobre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 juin 1997, n° 96-82.783, Bull. crim., 1997 N° 228 p. 761
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-82783
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1997 N° 228 p. 761
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 17 novembre 1996
Précédents jurisprudentiels : Confère :
(1°). (1)
(3°). (2)
Chambre criminelle, 10/06/1985, Bulletin criminel 1985, n° 221, p. 566 (rejet), et les arrêts cités.
Chambre criminelle, 11/04/1907, Bulletin criminel 1907, n° 165, p. 255 (cassation)
Chambre criminelle, 13/10/1853, Bulletin criminel 1853, n° 508, p. 591 (rejet)
Chambre criminelle, 23/12/1859, Bulletin criminel 1859, n° 287, p. 462 (sursis à statuer)
Chambre criminelle, 31/01/1920, Bulletin criminel 1920, n° 61, p. 94 (rejet)
Chambre criminelle, 31/10/1912, Bulletin criminel 1912, n° 525, p. 962 (sursis à statuer).
Textes appliqués :
1° : 2° : 3° :

Code de procédure pénale 406

Code de procédure pénale 416

Code de procédure pénale 569

Dispositif : Irrecevabilité et sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007071686
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Sur les parties

Texte intégral

IRRECEVABILITE et SURSIS A STATUER sur les pourvois formés par :

1o X… Jean,

contre l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel d’Amiens, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, a ordonné son audition et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;

2o X… Jean, prévenu, X… Denise, en sa qualité d’administratrice légale des biens de Jean X…, X… Denise, en son nom personnel,

contre l’arrêt de la même cour d’appel, en date du 1er mars 1996, qui, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer, a condamné Jean X…, pour abus de confiance, à 5 000 francs d’amende, et a prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Sur la recevabilité des pourvois formés par Denise X… ;

Attendu que la demanderesse n’étant pas partie à la procédure, le pourvoi qu’elle a formé à titre personnel n’est pas recevable, à la différence de celui qu’elle a formé en qualité d’administratrice légale des biens de son mari, Jean X…, condamné, notamment, à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur les faits :

Attendu qu’il résulte des pièces de procédure que Jean X…, après avoir interjeté appel d’un jugement l’ayant reconnu coupable d’abus de confiance au préjudice du GAN, dont il avait été agent général, a été victime d’un accident vasculaire cérébral en janvier 1992 ;

Que l’expert, commis par un premier arrêt avant dire droit de la cour d’appel du 24 juin 1993, a indiqué que le prévenu était atteint d’une hémiplégie avec aphasie complète et trouble des fonctions intellectuelles, qu’il ne pouvait ni parler ni écrire et que son état de santé n’est susceptible d’aucune amélioration, l’atteinte cérébrale étant définitive ;

Que, le 29 septembre 1995, le magistrat désigné par un second arrêt avant dire droit du 18 novembre 1993 a constaté que l’état de santé du prévenu était incompatible avec une audition judiciaire, Jean X… ne pouvant comprendre les questions qui lui étaient posées ;

Que, les débats ayant été repris devant la cour d’appel, Me Morin, avocat de Jean X…, a sollicité le renvoi de l’affaire sine die, au motif qu’il ne pouvait assurer la défense de son client, faute de pouvoir communiquer avec lui ;

Que la cour d’appel a cru pouvoir écarter cette demande et juger l’affaire au fond ;

En cet état :

Attendu qu’il résulte des pièces de procédure que Jean X… est dans l’impossibilité d’intervenir devant la Cour de Cassation avec la latitude que la loi lui accorde et, notamment, d’exercer la faculté de produire un mémoire personnel ou de se désister de son pourvoi ;

Que, dans le silence de la loi sur les effets du recours en cassation formé au nom d’un prévenu privé de l’exercice de ses facultés intellectuelles et qui ne peut communiquer avec son avocat, il appartient à la Cour de prendre les mesures nécessaires pour préserver les droits des parties et l’intérêt de la justice ;

Qu’il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur l’examen des pourvois formés par Jean X…, et par Denise X… en sa qualité d’administratrice légale des biens de son mari ;

Qu’un tel sursis est sans incidence sur l’exécution des condamnations civiles, auxquelles, selon l’article 569 du Code de procédure pénale, ne s’attachent pas l’effet suspensif du pourvoi en cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de cassation proposés ;

I. Sur le pourvoi formé par Denise X… en son nom personnel :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II. Sur les autres pourvois :

SURSOIT A STATUER jusqu’à ce qu’il soit justifié que l’état de santé de Jean X… lui permette d’intervenir personnellement lors de l’instance engagée devant la Cour de Cassation.

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