Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1997, 94-44.530, Inédit

  • Modification du contrat ou des conditions de travail·
  • Représentation des salariés·
  • Conséquence d'un refus·
  • Délégué syndical·
  • Protection·
  • Délégués du personnel·
  • Coefficient·
  • Transport·
  • Contrat de travail·
  • Entrave

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 juill. 1997, n° 94-44.530
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-44.530
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 6 juin 1994
Textes appliqués :
Code du travail L412-8 et L425-1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007354897
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick X…, demeurant 12, square George Sand, 35340 Liffre, en cassation d’un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Transports Gautier, société anonyme, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l’audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. X…, engagé le 18 février 1986, en qualité de chauffeur-livreur au coefficient 128, par la société Transports Gautier, a été affecté, en septembre 1991, à la conduite des semi-remorques au coefficient 138 jusqu’au 6 décembre 1991, date à laquelle il était réintégré dans ses anciennes fonctions, au coefficient initial ;

que l’intéressé était élu le 12 juillet 1991 en qualité de délégué du personnel et, le 21 novembre 1991, désigné en celle de délégué syndical; que contestant la dernière affectation imposée par l’employeur, il saisissait l’inspection du Travail qui dressait un procès-verbal d’entrave aux fonctions de délégué du personnel, puis démissionnait de son emploi le 8 mai 1992 et saisissait la juridiction prud’homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit déclarée imputable à l’employeur, l’arrêt infirmatif attaqué retient qu’il appartient au salarié, qui a pris l’initiative de rompre le contrat de travail en présentant sa démission, de rapporter la preuve que cette décision a été prise en raison de l’attitude fautive de l’employeur, qui aurait modifié son contrat de travail et entravé l’exercice normal de ses fonctions de délégué du personnel ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu’il appartient à l’employeur d’engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne la société Transports Gautier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1997, 94-44.530, Inédit