Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 1997, 95-41.388, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 16 oct. 1997, n° 95-41.388 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-41.388 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 16 janvier 1995 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007360461 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET
- Parties :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Direct Ménager France, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, venant aux droits de la SNC Lux Antilles, en cassation d’un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Thierry X…, demeurant le …, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Direct Ménager France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X… prononcé le 5 février 1992, par la société Lux Antilles aux droits de laquelle vient la société Direct Ménager France, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a énoncé que l’énoncé des griefs figurant sur la lettre de licenciement était insuffisamment précis ;
Attendu cependant que cette lettre faisait état des mauvais résultats du salarié et de ses difficultés d’adaptation aux nouvelles méthodes de la société, ce qui répondait aux exigences légales de précision ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Textes cités dans la décision