Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1997, 96-85.337, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 sept. 1997, n° 96-85.337
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-85.337
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 1996
Textes appliqués :
Code pénal 132-3
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007571039
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Jean-René, contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, 3e chambre, en date du 25 septembre 1996, qui l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement et à deux amendes de 10 000 francs chacune pour travail clandestin et infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité du travail ;

Attendu qu’aucun moyen n’est produit à l’appui du pourvoi ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d’office et pris de la violation de l’article 132-3 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcée qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ;

Attendu qu’après avoir déclaré le prévenu coupable de travail clandestin et d’infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, la cour d’appel le condamne notamment à deux amendes distinctes de 10 000 francs ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’une seule peine d’amende devait être prononcée pour les deux délits, la cour d’appel a méconnu les textes et principe sus-rappelés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, en date du 25 septembre 1996, mais en sa seule disposition ayant condamné Jean-René X… à une seconde amende de 10 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

le Rapporteur

le Président

le Greffier de chambre

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Textes cités dans la décision

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