Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1997, 95-84.425, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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1Les infractions relatives à la fausse monnaie
www.cabinetaci.com · 6 août 2023

Les infractions relatives à la fausse monnaie Les infractions relatives à la fausse monnaie I). — Les infractions relatives à la monnaie ayant cours légal (les infractions relatives à la fausse monnaie) A). — contrefaçon et falsification de monnaies ayant cours légal L'article 442-1 alinéa 1ᵉʳ du Code pénal dispose que « la contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 nov. 1997, n° 95-84.425
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-84.425
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 juin 1995
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007571195
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par : 1°) – Y… Bruno, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 22 juin 1995, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de contrefaçon, transport, détention, mise en circulation de billets de banque falsifiés ayant cours légal en France par bande organisée et complicité, a dit n’y avoir lieu à annulation d’actes ou pièces de la procédure ;

2°) – Y… Bruno et X… Joseph, contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9e chambre, en date du 3 juillet 1996, qui a condamné Bruno Y…, pour délits de transport, détention, mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaite, infraction à la législation sur les stupéfiants et détention d’armes et munitions de 1re et de 4e catégories, à 8 ans d’emprisonnement avec maintien en détention, 300 000 francs d’amende, 5 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, a déclaré irrecevable l’appel formé par Joseph X… d’un jugement l’ayant condamné pour transport, mise en circulation et détention de monnaie ayant cours légal, à 18 mois d’emprisonnement, 50 000 francs d’amende, 5 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille et a décerné mandat d’arrêt conte lui, a ordonné diverses confiscations et statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. Sur le pourvoi de Joseph X… ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le demandeur a formé son pourvoi par l’intermédiaire d’un avoué alors qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt, décerné par le tribunal de grande instance de Bobigny le 15 mars 1996;

que l’arrêt attaqué a déclaré son appel irrecevable contre cette décision, comme ayant été fait par son avocat ;

Attendu que Joseph X…, qui se dérobe à l’exécution d’un mandat de justice, ne justifie pas de circonstances l’ayant mis dans l’impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l’action de la justice ; que, n’étant pas en droit de se faire représenter pour exercer une voie de recours, son pourvoi est irrecevable ;

II – Sur le pourvoi de Bruno Y… contre l’arrêt du 22 juin 1995 ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le demandeur s’est pourvu le 3 juillet 1995 contre l’arrêt susvisé, qui lui avait été notifié le 23 juin 1995 ;

Que ce recours, formé après expiration du délai de cinq jours francs prévu par l’article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;

III – Sur le pourvoi de Bruno Y… contre l’arrêt du 3 juillet 1996 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 442-2, 442-II, 442-13 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué du 3 juillet 1996 a déclaré Bruno Y… coupable du délit de transport, détention en vue de la mise en circulation, et mise en circulation de fausse monnaie ;

« alors, d’une part, que la mise en circulation de faux billets s’entend nécessairement, au sens de l’article 442-2 du nouveau Code pénal, de la diffusion dans le public de faux billets contrefaits au lieu et place de billets véritables;

que, d’après les constatations des juges du fond, Bruno Y… achetait pour 150 francs pièce des faux billets de 500 francs et les revendait pour 200 francs pièce;

qu’il en résulte qu’il ne faisait que céder à des personnes averties des billets contrefaits, sans rechercher à les utiliser comme des billets véritables ; que, dès lors, il ne s’est rendu coupable d’aucune mise en circulation ou détention en vue de la mise en circulation de faux billets ;

« et alors, d’autre part, que les juges du fond se sont bornés à constater que des faux billets avaient été trouvés au domicile et dans les affaires de Bruno Y…, sans relever aucun fait de transport de faux billets dont il se serait rendu coupable;

que dès lors, ils n’ont pas légalement justifié leur décision de ce chef ;

« et alors en tout état de cause que pour que le délit soit constitué, le trafic de fausse monnaie doit porter sur de la monnaie présentant des apparences suffisantes pour que la circulation puisse en être obtenue au détriment de la monnaie véritable;

qu’en se bornant, pour statuer ainsi, à relever que Bruno Y… détenait et revendait des faux billets de 500 francs, sans constater que ces faux billets présentaient des apparences suffisantes pour être confondus avec des billets véritables, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 628 du Code de la santé publique, III-3, III-4, 222-37 et 222-39 du nouveau Code pénal, 4 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué du 3 juillet 1996 a déclaré Bruno Y… coupable des délits d’offre, cession, acquisition, transport et détention de stupéfiants, et de l’avoir en répression condamné à une peine de 8 ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 francs ;

« alors, d’une part, que le fait d’acquérir, transporter et détenir de la drogue en vue de sa consommation personnelle relève du délit d’usage illicite de stupéfiants prévu par l’article L. 628 du Code de la santé publique et est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 25 000 francs;

qu’en déclarent Bruno Y… coupable du délit prévu par l’article 222-37 du nouveau Code pénal, tout en constatant que les 100 grammes de cocaïne découverts à son domicile étaient destinés à sa consommation personnelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« et alors, d’autre part, que la cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle constitue le délit prévu par l’article 222-39 du nouveau Code pénal et est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 500 000 francs d’amende;

qu’en l’espèce, les juges du fond ont constaté que Bruno Y… se livrait à un « petit peu de trafic » dans le 18e arrondissement, et qu’il lui arrivait d’en vendre ou d’en offrir à des invités;

qu’en déclarant Bruno Y… coupable du délit prévu par l’article 222-37 du nouveau Code pénal, sans rechercher si la drogue vendue à l’occasion par Bruno Y… n’était pas destinée exclusivement à la consommation personnelle des acquéreurs, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1er et 15 du décret-loi du 18 avril 1939, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué du 3 juillet 1996 a déclaré Bruno Y… coupable du délit de détention d’armes de 1re et 4e catégories sans autorisation ;

« alors que la détention d’armes de 1re et 4e catégorie ne constitue un délit qu’en l’absence d’autorisation;

qu’en se bornant à relever, pour statuer ainsi, que Bruno Y… détenait des armes de 1re et 4e catégorie, sans constater qu’il était dépourvu des autorisations nécessaires, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I – DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi de Joseph X… ainsi que celui de Bruno Y… contre l’arrêt du 22 juin 1995 ; II – REJETTE le pourvoi de Bruno Y… contre l’arrêt du 3 juillet 1996 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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