Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1997, 97-80.292, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 27 mars 1997, n° 97-80.292 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 97-80.292 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 1er décembre 1996 |
Dispositif : | Non-lieu à statuer |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007571390 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. CULIE conseiller
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Alexandre, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de METZ, en date du 2 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols en bande organisé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, par arrêt du 21 mars 1997, devenu définitif, la cour d’assises de la Moselle a condamné Alexandre X… pour vols en bande organisée à 7 ans d’emprisonnement et à 10 ans d’interdiction du territoire français ;
Que, dès lors, le présent pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
VU l’article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision