Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1997, 96-80.823, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 24 juin 1997, n° 96-80.823 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-80.823 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1995 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007571952 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jacques, partie civile, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, du 28 novembre 1995, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux en écritures publiques et authentiques, a confirmé l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction ;
Vu l’article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que le demandeur n’a pu avoir personnellement accès au dossier ni comparaître devant la chambre d’accusation ;
Attendu que, d’une part, l’article 197 du Code de procédure pénale n’autorise la communication du dossier qu’aux seuls avocats des parties et que, d’autre part, l’article 199 du même Code laisse à l’entière discrétion de la chambre d’accusation la comparution personnelle de la partie civile ;
Qu’ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Textes cités dans la décision