Cassation 19 novembre 1998
Résumé de la juridiction
°
Le paiement d’une provision en exécution d’une ordonnance de référé n’exonère pas l’assureur de son obligation de présenter une offre d’indemnisation dans le délai prévu par l’article L. 211-9 du Code des assurances.
Manque de base légale l’arrêt qui dit que les sommes allouées porteront intérêt au double du taux légal jusqu’à la date à laquelle l’arrêt deviendra définitif, les offres formées par conclusions de la compagnie d’assurances ne constituant pas une proposition d’indemnisation répondant aux exigences de la loi, sans rechercher en quoi ces offres ne pouvaient être considérées comme des offres d’indemnisation définitive au sens des articles L. 211-9 et R. 211-40 du Code des assurances.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 nov. 1998, n° 96-16.128, Bull. 1998 II N° 273 p. 164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-16128 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 273 p. 164 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 1996 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037753 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Mme X… a été victime le 2 février 1988 d’un accident de la circulation dont M. Y…, assuré auprès de la MATMUT, a été déclaré responsable ; qu’elle a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit que les sommes allouées à Mme X… porteront intérêt au double du taux légal à compter du 3 octobre 1988 jusqu’à la date où il sera devenu définitif, alors, selon le moyen, que la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du Code des assurances qui sanctionne l’assureur qui n’a pas formulé d’offre provisionnelle dans le délai de 8 mois à compter de l’accident ne saurait s’appliquer dès lors que la victime a effectivement perçu une provision dans ce délai ; que la cour d’appel constate que la MATMUT a versé à Mme X… une indemnité provisionnelle de 30 000 francs en exécution d’une ordonnance du 2 juin 1988, soit 4 mois après l’accident ; qu’en condamnant cependant l’assureur au doublement des intérêt aux motifs qu’il n’aurait pas fait d’offre provisionnelle dans le délai de 8 mois, soit avant le 3 octobre 1988, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
Mais attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel énonce que le paiement d’une provision en exécution d’une ordonnance de référé n’exonère pas l’assureur de son obligation de présenter une offre d’indemnisation dans le délai prévu par l’article L. 211-9 du Code des assurances ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l’article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que l’arrêt fixe jusqu’à la date où il sera devenu définitif la période pendant laquelle les sommes allouées porteront intérêt au double du taux légal, aux motifs que les offres définitives formées par conclusions de la MATMUT le 8 mars 1991 et 2 décembre 1992 ne constituaient pas une proposition d’indemnisation répondant aux exigences de la loi ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’assureur avait fait des offres par conclusions les 8 mars 1991 et 2 décembre 1992, sans rechercher en quoi ces offres ne pouvaient être considérées comme des offres d’indemnisation définitive au sens des articles L. 211-9 et R. 211-40 du Code susvisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date de cessation de l’effet du doublement des intérêt, l’arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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