Rejet 3 juin 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 1998, n° 96-14.334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-14.334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007385748 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Automobiles Peugeot |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme dont le siège social est … Armée, 75116 Paris, en cassation d’un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d’appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de M. Simah Y…, demeurant …,
2°/ de M. Claude X…, mandataire judiciaire, pris ès qualités de commissaire nommé à l’exécution du plan de cession de la société anonyme Dejean automobile, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de Me Parmentier, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 22 octobre 1990, M. Y… a acquis, auprès de la société Dejean automobiles, concessionnaire, une voiture Peugeot 605 SV 3.0 automatique, moyennant le prix de 219 899,10 francs;
qu’en raison de nombreuses anomalies affectant le véhicule, M. Y… a engagé, le 16 octobre 1991, une action en résolution de la vente pour vices cachés, à l’encontre de la société Automobiles Peugeot;
qu’après dépôt du rapport d’expertise concluant à l’existence de vices cachés, M. Y… a, de nouveau, assigné celle-ci aux mêmes fins, le 9 juillet 1993;
que l’arrêt attaqué (Paris, 22 février 1996) a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Automobiles Peugeot à payer à M. Y… le prix du véhicule, contre sa restitution, des dommages-intérêts et à rembourser des factures de réparation ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur les première et deuxième branches, qu’ayant relevé qu’il n’était pas établi que l’expert avait accompli sa mission en méconnaissance de l’article 237 du nouveau Code de procédure civile, l’analyse du rapport démontrant, au contraire, que le technicien avait accompli avec sérieux un travail, exempt de parti pris, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision refusant d’annuler le rapport d’expertise ;
Attendu, sur la troisième branche, que la cour d’appel n’avait pas à se prononcer sur le moyen pris de la violation par l’expert de l’article 238 du nouveau Code de procédure civile, invoqué en première instance et non repris devant elle ;
D’où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d’une part, que le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire de la chose atteinte de vices cachés ;
Attendu, d’autre part, que, dans ses conclusions, la société Automobiles Peugeot s’est bornée à reprocher à M. Y… d’avoir intenté son action en garantie des vices cachés trois ans après l’achat du véhicule, sans en tirer des conséquences juridiques;
que, dès lors, la cour d’appel n’avait pas à statuer sur la fin de non-recevoir fondée sur l’expiration du bref délai prescrit par l’article 1648 du Code civil ;
Attendu, sur la troisième branche, que pour retenir que les anomalies présentées par le régulateur de vitesse et la direction existaient dès l’origine, rendant le véhicule dangereux et impropre à l’usage auquel il était destiné, la cour d’appel ne s’est pas seulement fondée sur les documents communiqués mais aussi sur l’expertise, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, en retenant qu’il résultait de multiples interventions effectuées sur la direction et le régulateur de vitesse que ceux-ci n’avaient jamais pu être utilement réparés;
que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu, enfin, sur les quatrième et cinquième branches, qu’en l’état des conclusions de M. Y… demandant que la société Automobiles Peugeot soit condamnée à lui rembourser le prix d’achat du véhicule et de l’absence de contestation portant sur le montant de cette demande, la cour d’appel n’avait pas à procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées ;
Attendu que le second moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles Peugeot aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Automobiles Peugeot à payer à M. Y… la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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