Rejet 16 juillet 1998
Résumé de la juridiction
°
La nullité, qu’elle soit invoquée par voie d’action ou d’exception, emporte en principe l’effacement rétroactif du contrat.
Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir constaté la cause de nullité affectant un acte d’apport en société, décide que l’auteur de l’apport est tenu de restituer les prestations qu’il a reçues en exécution de cet acte.
L’article 1427 du Code civil n’établit, pour la nullité qu’il édicte, aucune restriction au principe selon lequel la nullité a pour effet de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de l’acte annulé.
Dès lors, justifie sa décision au regard de ce texte la cour d’appel qui, après avoir constaté la nullité affectant un acte d’apport en société, énonce que, la restitution matérielle des prestations reçues en exécution de l’acte annulé étant impossible, la restitution devait se faire sous la forme d’une indemnité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 juil. 1998, n° 96-18.404, Bull. 1998 I N° 251 p. 175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-18404 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 251 p. 175 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 février 1996 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040100 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Douai, 5 février 1996), que M. X…, notaire, a souscrit, les 3 et 4 décembre 1985, une part dans le capital de la société civile de moyens Groupement notarial de négociation de l’agglomération de Lille (GNNAL) ; qu’en 1992, cette société s’est fait autoriser à pratiquer, en garantie de sa créance de cotisations des années 1989 à 1993, saisie-arrêt entre les mains de la Chambre départementale des notaires du Nord qui détenait des fonds provenant de la cession de l’étude de M. X… ; que le GNNAL ayant ensuite assigné son débiteur en validité de saisie-arrêt, Mme X… est intervenue pour opposer une exception de nullité relative à l’apport fait par son mari à la société demanderesse ; que l’arrêt attaqué a accueilli cette exception de nullité et condamné M. X… à payer au GNNAL une certaine somme au titre de l’indemnisation des prestations reçues de celui-ci ;
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé alors que, d’une part, l’exception de nullité n’entraîne aucun anéantissement rétroactif du contrat, de sorte qu’en décidant que l’exception de nullité, valablement opposée en défense par l’épouse commune en biens à l’action en exécution du contrat litigieux, devait donner lieu, sous la forme d’une indemnité, à la restitution des prestations antérieurement fournies au mari par le cocontractant, la cour d’appel aurait violé les articles 1427, alinéa 2, et 1832-2 du Code civil ; et alors que, en condamnant le mari à restituer en valeur les prestations reçues en exécution d’un contrat dont elle avait préalablement constaté la nullité, la cour d’appel aurait violé l’article 1427 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que la nullité, qu’elle soit invoquée par voie d’action ou par voie d’exception, emporte, en principe, l’effacement rétroactif du contrat ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, après avoir constaté la cause de nullité qui affectait l’acte d’apport en société consenti par M. X…, a décidé que celui-ci était tenu de restituer les prestations qui lui avaient été fournies en exécution de cet acte ; qu’ensuite, l’article 1427 n’établit, pour la nullité qu’il édicte, aucune restriction au principe selon lequel la nullité a pour effet de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de l’acte annulé ; que la cour d’appel a donc justement énoncé que les parties devaient être remises dans l’état où elles étaient avant la conclusion de l’apport en société irrégulier et que, la restitution matérielle des prestations reçues par M. X… étant impossible, cette restitution devait se faire sous la forme d’une indemnité ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi formé à titre éventuel par le GNNAL :
REJETTE le pourvoi ;
DIT sans objet le pourvoi incident du GNNAL.
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