Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1998, 96-14.328, Publié au bulletin
CA Paris 12 janvier 1996
>
CASS
Cassation 5 mai 1998

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Absence de cause du contrat

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment examiné si les honoraires convenus étaient excessifs par rapport au service rendu, ce qui constitue une erreur de droit.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur contestait la décision de la cour d'appel qui avait validé un contrat de révélation de succession sans réduire les honoraires des généalogistes. Il invoquait l'article 1134 du Code civil, arguant que les honoraires étaient excessifs par rapport au service rendu. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, soulignant que la cour d'appel n'avait pas vérifié si les honoraires étaient effectivement justifiés, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour réexamen.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Lorsqu’une convention a été passée en vue de la révélation d’une succession en contrepartie d’honoraires, les tribunaux peuvent réduire ces derniers lorsqu’ils paraissent exagérés au regard du service rendu.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 mai 1998, n° 96-14.328, Bull. 1998 I N° 168 p. 112
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-14328
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 168 p. 112
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 1996
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 03/11/1960, Bulletin 1960, I, n° 471 (2), p. 386 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 03/06/1986, Bulletin 1986, I, n° 150, p. 151 (rejet)
Chambre commerciale, 02/03/1993, Bulletin 1993, IV, n° 83, p. 57 (rejet)
Chambre civile 1, 03/03/1998, Bulletin 1998, I, n° 85 (2), p. 57 (cassation partielle)
Chambre civile 1, 03/11/1960, Bulletin 1960, I, n° 471 (2), p. 386 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 03/06/1986, Bulletin 1986, I, n° 150, p. 151 (rejet)
Chambre commerciale, 02/03/1993, Bulletin 1993, IV, n° 83, p. 57 (rejet)
Chambre civile 1, 03/03/1998, Bulletin 1998, I, n° 85 (2), p. 57 (cassation partielle)
Chambre civile 1, 03/11/1960, Bulletin 1960, I, n° 471 (2), p. 386 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 03/06/1986, Bulletin 1986, I, n° 150, p. 151 (rejet)
Chambre commerciale, 02/03/1993, Bulletin 1993, IV, n° 83, p. 57 (rejet)
Chambre civile 1, 03/03/1998, Bulletin 1998, I, n° 85 (2), p. 57 (cassation partielle)
Chambre civile 1, 03/11/1960, Bulletin 1960, I, n° 471 (2), p. 386 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 03/06/1986, Bulletin 1986, I, n° 150, p. 151 (rejet)
Chambre commerciale, 02/03/1993, Bulletin 1993, IV, n° 83, p. 57 (rejet)
Chambre civile 1, 03/03/1998, Bulletin 1998, I, n° 85 (2), p. 57 (cassation partielle)
Textes appliqués :
Code civil 1134
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040918
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que les tribunaux peuvent, quand une convention a été passée en vue de la révélation d’une succession en contrepartie d’honoraires, réduire ces derniers lorsque ceux-ci paraissent exagérés au regard du service rendu ;

Attendu que le 1er juin 1989, MM. X…, généalogistes, ont fait signer à Suzanne Z…, aux droits de qui se trouve M. Y…, son légataire universel, un contrat de révélation de succession et un mandat de représentation en vue du règlement de celle-ci, moyennant le versement d’une quotité de l’actif devant lui revenir ; qu’ils lui ont révélé qu’elle était héritière de sa cousine germaine ; que M. Y… a soutenu que le contrat était nul pour être dépourvu de cause et a demandé, à titre subsidiaire, que la rémunération de MM. X… soit réduite ; que l’arrêt attaqué a déclaré valable la convention ;

Attendu que, pour rejeter la demande de réduction des honoraires, la cour d’appel s’est bornée à retenir que le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire, qui a été acceptée par Suzanne Z…, tandis que le mandat était gratuit ;

Attendu, cependant, que la cour d’appel ne pouvait déduire l’absence de pouvoir du juge pour réduire ces honoraires du seul fait que la rémunération prévue au contrat était forfaitaire ; qu’en statuant comme elle a fait, sans rechercher si les honoraires convenus n’étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.



Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1998, 96-14.328, Publié au bulletin