Cassation 6 octobre 1998
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel, saisie d’une demande en paiement, ne peut se fonder sur la copie d’un acte certifié conforme à l’orginal, dès lors que celui à qui la copie est opposée soutient que cette copie n’est pas conforme à l’original dont il demande la production, et à défaut d’un tel acte, dont il lui appartient d’ordonner au demandeur de le produire, elle doit rechercher si la copie versée aux débats par ce dernier est une reproduction fidèle et durable de l’original ou si celui-ci a disparu par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-21.962, Bull. 1998 I N° 271 p. 189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-21962 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 I N° 271 p. 189 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 2 avril 1996 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041317 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants mineurs, Laetitia et Laurent Dominique X…, fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à M. Y… une somme de 200 000 francs au titre d’un trop-perçu qui aurait été encaissé par son mari, depuis décédé, aux motifs que l’acte sur lequel s’est fondée la cour d’appel portant des engagements réciproques, les formalités de l’article 1326 du Code civil ne s’appliquaient pas, alors, selon le moyen, qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont violé les règles régissant la définition des actes synallagmatiques, ensemble cet article ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, Mme X… a admis que l’écrit pouvait recevoir plusieurs qualifications et être analysé comme un acte unilatéral ou comme un acte synallagmatique ; qu’elle n’est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;
D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ;
Mais, sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1325 et 1348 du Code civil ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, l’arrêt retient que Mme X… produit aux débats la copie certifiée conforme à l’original enregistré le 2 juin 1986 et qu’il est produit une autre copie de cet acte qui, loin de contredire la première, renforce sa véracité, que chaque partie est dans l’impossibilité de fournir aux débats son exemplaire de l’acte en original, que chacun est cependant détenteur d’une copie de l’exemplaire le concernant avec les signatures des personnes ayant un intérêt distinct, qu’il s’agit manifestement du même acte, que Mme X… ne désavoue ni son écriture, ni sa signature, ni l’existence même de l’écrit, ni la réalité des mentions qui y sont posées et que, dès lors, le défaut d’original est sans portée ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que Mme X… soutenait en cause d’appel que la copie qui lui était opposée n’était pas conforme à l’original dont elle demandait la production et que, à défaut d’un tel acte dont il lui appartenait d’ordonner à M. Y… de le produire, elle devait rechercher si la copie versée aux débats par M. Y… était une reproduction fidèle et durable de l’original ou si celui-ci avait disparu par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée.
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