Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 janvier 1998, 95-12.471, Publié au bulletin

  • Occupation justifiant une indemnité·
  • Droit des autres indivisaires·
  • Usage par un indivisaire·
  • Chose indivise·
  • Indivision·
  • Immeuble·
  • Code civil·
  • Destination·
  • Indemnité·
  • Utilisation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires ; par suite, une cour d’appel, qui retient souverainement que l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’excluait pas la même utilisation par ses coïndivisaires, justifie sa décision de rejeter la demande tendant à la fixation d’une indemnité pour l’occupation d’un immeuble indivis.

Chercher les extraits similaires

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

jeanphilippeborel.fr · 27 avril 2020

La réponse est …. oui!!! L'article 815-9 du Code civil dans son aliéna 2 dispose : « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Ce principe a été consacré par Cour de cassation qui rappelle sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil que cette créance est due à l'indivision (Cass civ. 1ère , 18 mai 2011, n° 10-18845). L'indemnité d'occupation pour jouissance privative est due même en l'absence d'occupation privative effective des lieux, dès lors qu'il y'a impossibilité de droit ou de fait pour les …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 janv. 1998, n° 95-12.471, Bull. 1998 I N° 12 p. 8
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-12471
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 12 p. 8
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 14/12/1983, Bulletin 1983, III, n° 263, p. 200 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 815-9
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037672
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est encore reproché à la cour d’appel, d’avoir décidé que Mlle X… n’était pas redevable d’une indemnité pour l’occupation de l’immeuble indivis, alors, selon le moyen, que seule l’existence d’une convention contraire peut dispenser d’indemnité l’indivisaire qui jouit seul, en droit ou en fait, de la chose indivise ; qu’en écartant par des circonstances d’un autre type la demande formée à ce titre par Philip et Mary X…, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 815-9 du Code civil ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 815-9 du Code civil, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires ; qu’ayant souverainement retenu, tant par motifs propres qu’adoptés, que l’occupation par Mlle X… de l’immeuble indivis n’excluait pas la même utilisation par ses coïndivisaires, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 janvier 1998, 95-12.471, Publié au bulletin