Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 27 novembre 1998, 96-40.199, Publié au bulletin

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  • Cause réelle et sérieuse·
  • Lettre de licenciement·
  • Formalités légales·
  • Appréciation·
  • Licenciement·
  • Papillon·
  • Entretien préalable

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs exigé par la loi (arrêts nos 1 et 2).

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licenciement. Le licenciement. Il doit à la fois respecter une procédure prévue en fonction de la nature du licenciement mais également procéder au respect d'un formalisme particulier concernant l'énoncé de ces motifs. Le principe de fixation du litige par la lettre de licenciement se comprend aisément à la fois dans une optique d'information du salarié sur les raisons de son licenciement mais également pour permettre au juge de vérifier si ces motifs sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse. Les ordonnances Macron, tout en conservant les règles applicables en la matière, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass., 27 nov. 1998, n° 96-40.199, Bull. 1998 Ass. plén. N° 7 p. 11
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-40199
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 A. P. N° 7 p. 11
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Assemblée plénière, 27/11/1998, Bulletin 1998, Assemblée plénière V, n° 6, p. 10 (cassation) et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-2, L122-14-1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038592
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ;

Attendu, selon ce texte, que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de licenciement mentionnée à l’article L. 122-14-1 ; qu’à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que Mme X…, engagée le 1er novembre 1976 en qualité de comptable par l’association Les Papillons Blancs du Finistère, puis promue chef comptable, a été licenciée pour faute lourde le 27 juillet 1989 ;

Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave, l’arrêt retient que la lettre de licenciement satisfait aux exigences légales dès lors qu’elle fait clairement et directement référence aux motifs précis de licenciement énoncés dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionne aucun motif et que la référence à ceux contenus dans la lettre de convocation à l’entretien préalable ne constitue pas l’énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 27 novembre 1998, 96-40.199, Publié au bulletin