Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1998, 96-12.242, Publié au bulletin

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  • Voiture·
  • Moteur·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une voiture miniature réservée à des enfants en dessous de 5 ans, assimilable à un jouet et non soumise à l’obligation de l’assurance automobile obligatoire, n’est pas un véhicule à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 mars 1998, n° 96-12.242, Bull. 1998 II N° 65 p. 41
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-12242
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 II N° 65 p. 41
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 1995
Textes appliqués :
Loi 85-677 1985-07-05
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038642
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1995), que, s’étant avancée pour faire descendre son fils âgé de 4 ans d’une petite voiture électrique évoluant dans un manège pour enfants exploité par les époux X…, Mme Y… a été heurtée par une autre de ces voitures ; que, blessée, elle a demandé réparation de son préjudice aux époux X… et à leur assureur, la Compagnie Alsacienne Groupe Azur ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré la loi du 5 juillet 1985 inapplicable à l’accident, alors, selon le moyen, que l’accident causé par un véhicule terrestre à moteur ou électrique entre dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ; que, pour décider que l’accident causé à Mme Y… par un véhicule électrique ne pouvait être régi par les dispositions de cette loi, la cour d’appel a fait état de la taille du véhicule électrique et de l’âge de son utilisateur ; qu’en se fondant sur ces considérations pour rejeter le recours en indemnisation de Mme Y…, victime d’un accident de la circulation, la cour d’appel a ajouté des conditions non prévues à l’article 1er de cette loi qu’elle a ainsi violée ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que la voiture était un véhicule miniature réservé à des enfants en bas âge en dessous de 5 ans, assimilable à un jouet et non soumis à l’obligation de l’assurance automobile obligatoire ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations la cour d’appel a déduit à bon droit qu’il n’était pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
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