Rejet 4 mars 1998
Résumé de la juridiction
Une voiture miniature réservée à des enfants en dessous de 5 ans, assimilable à un jouet et non soumise à l’obligation de l’assurance automobile obligatoire, n’est pas un véhicule à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 mars 1998, n° 96-12.242, Bull. 1998 II N° 65 p. 41 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-12242 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 II N° 65 p. 41 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038642 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Dorly. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Monnet. |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1995), que, s’étant avancée pour faire descendre son fils âgé de 4 ans d’une petite voiture électrique évoluant dans un manège pour enfants exploité par les époux X…, Mme Y… a été heurtée par une autre de ces voitures ; que, blessée, elle a demandé réparation de son préjudice aux époux X… et à leur assureur, la Compagnie Alsacienne Groupe Azur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré la loi du 5 juillet 1985 inapplicable à l’accident, alors, selon le moyen, que l’accident causé par un véhicule terrestre à moteur ou électrique entre dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ; que, pour décider que l’accident causé à Mme Y… par un véhicule électrique ne pouvait être régi par les dispositions de cette loi, la cour d’appel a fait état de la taille du véhicule électrique et de l’âge de son utilisateur ; qu’en se fondant sur ces considérations pour rejeter le recours en indemnisation de Mme Y…, victime d’un accident de la circulation, la cour d’appel a ajouté des conditions non prévues à l’article 1er de cette loi qu’elle a ainsi violée ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que la voiture était un véhicule miniature réservé à des enfants en bas âge en dessous de 5 ans, assimilable à un jouet et non soumis à l’obligation de l’assurance automobile obligatoire ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations la cour d’appel a déduit à bon droit qu’il n’était pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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