Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mai 1998, 96-12.738, Publié au bulletin

  • Condamnation du maître de l'ouvrage au paiement·
  • Travaux supplémentaires·
  • Contrat d'entreprise·
  • Condition·
  • Entrepreneur·
  • Centrale électrique·
  • Ouvrage·
  • Augmentation des prix·
  • Marché à forfait·
  • Changement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement de travaux supplémentaires, d’un entrepreneur chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, retient qu’en raison de la mauvaise qualité du sol, les obstacles qu’il a rencontrés et la situation imprévisible qui s’est présentée à lui, ont constitué des facteurs l’obligeant à modifier les travaux initialement envisagés, alors que le manque de prévision de l’entrepreneur n’est pas de nature à modifier le caractère forfaitaire du contrat.

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www.lexcity.fr · 10 mai 2019

Dans un arrêt de la Troisième chambre civile n°337 du 18 avril 2019 (18-18.801), la Cour de Cassation est venue, au visa de l'article 1793 du code civil, illustrer les conséquences du caractère forfaitaire du marché s'agissant des travaux nécessaires que l'entrepreneur de travaux a omis de prévoir dans son forfait: « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2017), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne), ayant entrepris de rénover une agence, a confié le lot gros oeuvre-démolition à M. X…, pour un prix global forfaitaire ; que …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 mai 1998, n° 96-12.738, Bull. 1998 III N° 94 p. 64
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-12738
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 III N° 94 p. 64
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 19 décembre 1995
Textes appliqués :
Code civil 1793
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038657
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1793 du Code civil ;

Attendu que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1995), que la société d’économie mixte locale Gazost (SEM Gazost), maître de l’ouvrage, a, par marché à forfait du 21 mai 1992, chargé la société Commenges, depuis en redressement judiciaire, de la reprise et de la finition des travaux de construction d’une centrale électrique ; qu’alléguant la mauvaise qualité du sol ayant nécessité l’exécution de travaux supplémentaires, cet entrepreneur a assigné en paiement de ceux-ci le maître de l’ouvrage ; qu’une expertise a été ordonnée ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Commenges, l’arrêt retient que les obstacles qu’elle a rencontrés et la situation imprévisible qui s’est présentée à elle ont constitué des facteurs l’obligeant à modifier les travaux initialement envisagés ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le manque de prévision de l’entrepreneur n’était pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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