Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mai 1998, 96-15.696, Publié au bulletin

  • Identité du représentant légal·
  • Mentions obligatoires·
  • Irrégularité de fond·
  • Acte de procédure·
  • Procédure civile·
  • Personne morale·
  • Assignation·
  • Définition·
  • Nécessité·
  • Omission

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il ressort des articles 54 et 648, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile que l’assignation contient les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, et, qu’à peine de nullité, un tel acte indique notamment, s’il doit être signifié, le nom et le domicile du destinataire ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.

La mention de l’identité du représentant légal d’une personne morale n’est pas une formalité substantielle.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 mai 1998, n° 96-15.696, Bull. 1998 III N° 96 p. 65
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-15696
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 III N° 96 p. 65
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 novembre 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 05/06/1996, Bulletin 1996, II, n° 123, p. 77 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
nouveau Code de procédure civile 54, 648 al. 4
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038659
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles 54 et 648, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l’assignation contient les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, et, qu’à peine de nullité, un tel acte indique notamment, s’il doit être signifié, le nom et le domicile du destinataire ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 3 novembre 1995 et 1er mars 1996), que M. X…, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 6 février 1992, assigné en annulation de l’une des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 1991, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, M. Y… Mena, … ; que le syndicat a conclu à la nullité de cette assignation au motif que son syndic était, depuis le 1er juillet 1990, la société anonyme

Y…

et Gestion, … ;

Attendu que pour déclarer l’assignation du 6 février 1992 nulle et de nul effet, l’arrêt retient que M. Y… Mena, à titre personnel, avait perdu la qualité de syndic depuis le 30 juin 1990, que ses fonctions étaient exercées depuis le premier juillet suivant par une société anonyme dont M. X… connaissait l’identité exacte, que le fait de désigner M. Y… Mena comme syndic représentant le syndicat constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation, et que le délai de deux mois institué par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’avait pu être valablement interrompu par l’acte du 6 février 1992, qui n’a pas été délivré à la personne que M. X… voulait empêcher de prescrire mais à M. Y… Mena, sans qualité pour représenter à cette date le syndicat des copropriétaires dont il n’est pas le syndic ;

Qu’en statuant ainsi après avoir constaté que la société Y… Mena avait en 1990 succédé à M. Y… Mena, que cette société ayant pour enseigne « Y… Mena, administrateur des biens SA Y… et Gestion » avait en janvier 1992 modifié sa raison sociale en « Y… et Gestion SA », que l’assignation litigieuse avait été délivrée au domicile inchangé de ce cabinet immobilier sous ses appellations successives, et alors que la mention de l’identité de représentant légal d’une personne morale n’est pas une formalité substantielle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 3 novembre 1995 et le 1er mars 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mai 1998, 96-15.696, Publié au bulletin