Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mai 1998, 96-15.696, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il ressort des articles 54 et 648, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile que l’assignation contient les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, et, qu’à peine de nullité, un tel acte indique notamment, s’il doit être signifié, le nom et le domicile du destinataire ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
La mention de l’identité du représentant légal d’une personne morale n’est pas une formalité substantielle.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 6 mai 1998, n° 96-15.696, Bull. 1998 III N° 96 p. 65 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-15696 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 III N° 96 p. 65 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 novembre 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038659 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Beauvois .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Chemin.
- Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : syndicat des copropriétaires du 162, rue du Faubourg-Saint-Denisà Paris 10e et autres.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 54 et 648, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’assignation contient les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, et, qu’à peine de nullité, un tel acte indique notamment, s’il doit être signifié, le nom et le domicile du destinataire ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 3 novembre 1995 et 1er mars 1996), que M. X…, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 6 février 1992, assigné en annulation de l’une des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 1991, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, M. Y… Mena, … ; que le syndicat a conclu à la nullité de cette assignation au motif que son syndic était, depuis le 1er juillet 1990, la société anonyme
Y…
et Gestion, … ;
Attendu que pour déclarer l’assignation du 6 février 1992 nulle et de nul effet, l’arrêt retient que M. Y… Mena, à titre personnel, avait perdu la qualité de syndic depuis le 30 juin 1990, que ses fonctions étaient exercées depuis le premier juillet suivant par une société anonyme dont M. X… connaissait l’identité exacte, que le fait de désigner M. Y… Mena comme syndic représentant le syndicat constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation, et que le délai de deux mois institué par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’avait pu être valablement interrompu par l’acte du 6 février 1992, qui n’a pas été délivré à la personne que M. X… voulait empêcher de prescrire mais à M. Y… Mena, sans qualité pour représenter à cette date le syndicat des copropriétaires dont il n’est pas le syndic ;
Qu’en statuant ainsi après avoir constaté que la société Y… Mena avait en 1990 succédé à M. Y… Mena, que cette société ayant pour enseigne « Y… Mena, administrateur des biens SA Y… et Gestion » avait en janvier 1992 modifié sa raison sociale en « Y… et Gestion SA », que l’assignation litigieuse avait été délivrée au domicile inchangé de ce cabinet immobilier sous ses appellations successives, et alors que la mention de l’identité de représentant légal d’une personne morale n’est pas une formalité substantielle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 3 novembre 1995 et le 1er mars 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Textes cités dans la décision