Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 juin 1998, 96-20.057, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées.
Encourt, par suite, la cassation, l’arrêt qui constate l’extinction de l’instance en relevant qu’à l’audience l’avoué de l’appelant a déclaré se désister de son appel, alors qu’il ne ressort pas du dossier de la procédure que l’appelant s’était désisté par des conclusions écrites.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 3 juin 1998, n° 96-20.057, Bull. 1998 II N° 170 p. 101 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-20057 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 II N° 170 p. 101 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038667 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Zakine .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Buffet.
- Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
- Cabinet(s) :
- Parties : caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et autre.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées ;
Attendu que pour constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel dans le litige opposant M. X…, appelant, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales et à M. Y…, l’arrêt attaqué relève qu’à l’audience, l’avoué de l’appelant a déclaré se désister de son appel ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne ressort pas du dossier de la procédure que l’appelant s’était désisté par des conclusions écrites, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée.
Textes cités dans la décision