Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1998, 97-12.185, Publié au bulletin

  • Professions médicales et paramédicales·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Intervention chirurgicale·
  • Obligation de renseigner·
  • Dispense d'information·
  • Défaut d'information·
  • Risque exceptionnel·
  • Médecin chirurgien·
  • Risque inhérent·
  • Risque réalisé

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Bien qu’un patient n’ait pas été informé d’un risque, qui s’était réalisé, afférent à l’intervention chirurgicale subie, il ne justifie pas d’un préjudice résultant de la perte de la faculté qu’il aurait eue, s’il avait été informé, de refuser l’opération, dès lors que, d’une part, celle-ci, eu égard à l’échec de tous les traitements antérieurs, était indispensable, seule de nature à améliorer son état et qu’elle avait abouti à l’amélioration escomptée, et que, d’autre part, ce patient ne souffrait du fait du risque réalisé que de troubles moindres que ceux découlant de la non-réalisation de l’intervention.

Le seul fait qu’un risque inhérent à une intervention chirurgicale ne se réalise qu’exceptionnellement ne dispense pas un médecin de l’obligation d’en informer son patient.

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www.droit-patrimoine.fr · 1er mars 1999

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 97-12.185, Bull. 1998 I N° 287 p. 199
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-12185
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 287 p. 199
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 15 octobre 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(2°). Chambre civile 1, 20/01/1987, Bulletin 1987, I, n° 19 (2), p. 14 (rejet), et l'arrêt cité.

(1°).
Chambre civile 1, 07/02/1990, Bulletin 1990, I, n° 39, p. 30 (rejet), et l'arrêt cité

Chambre civile 1, 08/07/1997, Bulletin 1997, I, n° 238 (1), p. 158 (rejet), et l'arrêt cité

Chambre civile 1, 08/07/1997, Bulletin 1997, I, n° 239 (3), p. 160 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038716
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que M. X…, né en 1943, souffrait d’une gonarthrose évolutive du genou droit, qui présentait une désaxation de 10 degrés environ ; que tous les traitements auxquels il avait été soumis ayant échoué, le docteur Y… a procédé en décembre 1990 à une intervention chirurgicale qui a permis de modifier l’angle d’axation du membre inférieur ; qu’à la suite de cette intervention M. X… a souffert des conséquences d’un syndrome de loge dont il a demandé la réparation au praticien ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 octobre 1996) l’a débouté de sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Sur la deuxième branche du premier moyen et la première et deuxième branches du second moyen :

Attendu que M. X… reproche encore à la cour d’appel d’avoir décidé que le médecin n’était pas tenu de l’informer du risque d’atteinte du nerf sciatique lors de l’ostéotomie de valgisation en raison du seul fait qu’un tel risque était exceptionnel dès lors qu’il pouvait être évalué à seulement 1 %, et d’avoir estimé qu’il ne justifiait pas d’un préjudice ;

Mais attendu que la cour d’appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté, d’une part, qu’eu égard au caractère évolutif de la gonarthrose du genou dont était atteint M. X… et à l’échec de tous les traitements antérieurs, l’opération qu’il avait subie était indispensable et seule de nature à améliorer son état, d’autre part, que cette intervention avait effectivement abouti à l’amélioration escomptée, et que M. X…, qui avait récupéré l’usage de son genou et pouvait exercer des activités professionnelles et récréatives, telles que le cyclisme et la chasse, auxquelles il s’adonnait avant l’intervention, ne souffrait, en définitive, du fait du syndrome de loge, que de troubles sensitifs moindres que ceux découlant de la non-réalisation de l’opération chirurgicale ; que l’absence de préjudice résultant pour M. X… de la perte de la faculté qu’il aurait eue, s’il avait été informé, de refuser l’intervention, étant ainsi caractérisée, l’arrêt est légalement justifié par ces seules énonciations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant suivant lequel un risque n’avait pas à être révélé au patient en raison du seul fait que sa réalisation était exceptionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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