Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1998, 95-12.999, Publié au bulletin

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  • 834-1.2° du code de la sécurité sociale·
  • 1.2° du code de la sécurité sociale·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’Institut national des langues et civilisations orientales, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est, à raison de son statut légal, un établissement public administratif au sens de l’article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale. Il n’a donc pas à acquitter la contribution au Fonds national d’aide au logement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 janv. 1998, n° 95-12.999, Bull. 1998 V N° 51 p. 37
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-12999
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 51 p. 37
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 6 décembre 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 17/04/1996, Bulletin 1996, V, n° 170, p. 120 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L834-1 2
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038807
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu’à la suite d’un contrôle, l’URSSAF a demandé à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) d’acquitter les cotisations du Fonds national d’aide au logement pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

Attendu que l’URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 7 décembre 1994) d’avoir annulé ce redressement alors, selon le moyen, que tous les employeurs occupant plus de neuf salariés doivent acquitter la contribution au Fonds national d’aide au logement à l’exception de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs ; que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui constituent une catégorie d’établissements publics distincte des établissements publics administratifs, ne peuvent donc revendiquer le bénéfice de l’exonération du paiement de la contribution en cause ; qu’en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l’article L. 834-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l’INALCO, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est, à raison de son statut légal, un établissement public administratif au sens de l’article L. 834-1.2° du Code de la sécurité sociale ; que, par ce seul motif, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1998, 95-12.999, Publié au bulletin