Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 1998, 94-16.910, Publié au bulletin

  • Délai pour le versement de la première fraction·
  • Versement en trois annuités·
  • Prestation compensatoire·
  • Attribution·
  • Modalités·
  • Divorce·
  • Mariage·
  • Épouse·
  • Torts·
  • Adultère

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si le débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé sous les garanties prévues à l’article 277 du Code civil, à constituer le capital en trois annuités. Le juge lorsqu’il fait application de cette disposition ne peut accorder un délai pour verser la première fraction.

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M. H. · Dalloz Etudiants · 10 janvier 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 mars 1998, n° 94-16.910, Bull. 1998 II N° 90 p. 54
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-16910
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 II N° 90 p. 54
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 mai 1994
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 16/04/1996, Bulletin 1996, II, n° 92, p. 58 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 277, 275-1
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007038818
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’a été prononcé le divorce des époux X…-Y…, le mari étant condamné au paiement, à l’épouse, d’une prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux et de l’avoir déboutée de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, alors que, selon le moyen, d’une part, il résulte de l’article 242 du Code civil que les juges, saisis sur le fondement de ce texte, doivent non seulement constater l’existence de faits précis imputables à l’un des époux mais aussi la violation des devoirs entre époux qu’ils réalisent et son caractère de gravité ou de répétition ; qu’en retenant en l’espèce à la charge de l’épouse un comportement dominateur et autoritaire sans s’expliquer sur les devoirs et obligations du mariage qui ont été violés de manière grave ou renouvelée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; alors que, d’autre part, la cour d’appel ne pouvait juger que le comportement autoritaire et dominateur de l’épouse constituait une violation grave et renouvelée de ses devoirs et obligations du mariage sans répondre au moyen des conclusions de Mme X…, pris de ce que les époux avaient vécu ensemble pendant 10 ans avant de contracter mariage de sorte que M. Y… connaissait le caractère de Mme X… et ne se serait pas en tout cas marié si celle-ci avait réellement eu le caractère autoritaire et dominateur qu’il lui prête à présent ; qu’en laissant ce moyen sans réponse, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d’appel, qui a retenu à la charge du mari des fautes graves causes de divorce constituées par l’adultère et l’abandon du domicile conjugal, ne pouvait prononcer le divorce aux torts partagés des époux sans rechercher si les faits reprochés à l’épouse n’étaient pas excusés par le comportement du mari ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 242 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n’était pas tenue, en l’absence de conclusions l’y invitant, de rechercher d’office si les torts d’un époux n’étaient pas privés de leur caractère fautif du fait du comportement de l’autre époux, a apprécié souverainement l’existence et les conséquences des fautes invoquées au soutien des demandes en divorce respectives des époux ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir fixé, ainsi qu’il l’a fait, le montant des dommages-intérêts alloué à l’épouse, alors que, selon le moyen, la cour d’appel qui, pour fixer le montant des dommages-intérêts, a jugé que Mme X… était fondée à invoquer le préjudice personnel d’ordre moral que l’adultère du mari lui avait causé, a omis de répondre au moyen de ses conclusions faisant état, outre du préjudice moral, du préjudice matériel résultant de l’abandon du domicile conjugal par le mari qui, du 18 août 1989 au 20 juin 1991 n’avait rien versé pour l’entretien de sa femme et de ses enfants ; qu’en laissant ce moyen sans réponse, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d’appel, ayant constaté que Mme X… subissait, à raison des fautes commises par son mari au cours du mariage, un préjudice personnel, certain et direct, en a évalué l’étendue ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 275-1 du Code civil ;

Attendu que, selon ce texte, si le débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être autorisé sous les garanties prévues à l’article 277 du Code civil, à constituer le capital en trois annuités ; que le juge, lorsqu’il fait application de cette disposition, ne peut accorder un délai pour verser la première fraction ;

Attendu que l’arrêt a condamné M. Y… à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital constitué en trois annuités et payé par trois versements annuels égaux, le premier paiement devant se faire à compter de la vente d’une péniche ;

En quoi, l’arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

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  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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