Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1998, 96-17.060, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’exigence d’une quittance n’est pas une condition au sens des articles 1168 et suivants du Code civil.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, n° 96-17.060, Bull. 1998 I N° 50 p. 33 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-17060 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 I N° 50 p. 33 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 10 avril 1996 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038982 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Bargue.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Cabinet(s) :
- Parties : société Caixabank Monaco.
Texte intégral
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Bastia, 11 avril 1996) d’avoir déclaré valables les offres réelles que lui a faites la Caixabank suite à son licenciement jugé abusif, alors, selon le moyen, que pour être valables, les offres de paiement doivent être pures et simples, qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les offres de paiement de la Caixabank avaient été effectuées sous la condition que M. X…, en les recevant, en donne sans réserve, bonne et valable quittance et qu’en s’abstenant de rechercher si l’offre de paiement de cette banque n’avait pas été conditionnelle, au motif inopérant que M. X… était absent de son domicile le jour de la signification de l’offre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1258 du Code civil ;
Mais attendu que l’exigence d’une quittance n’est pas une condition au sens des articles 1168 et suivants du Code civil ; que par ce motif de pur droit substitué à celui énoncé par la cour d’appel, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur la deuxième branche du moyen : (sans intérêt) ;
Sur le moyen pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision