Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1998, 95-19.030, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 5.3° de la convention d’union de Berne du 9 septembre 1886, la protection des oeuvres dans le pays d’origine est régie par la loi nationale.
Dès lors, à défaut d’un quelconque élément d’internationalité, s’agissant de l’oeuvre d’un peintre français, divulguée en France, la cour d’appel, statuant sur renvoi de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation, fait une exacte application du droit français en décidant, conformément à la solution adoptée par cette assemblée, que la reproduction intégrale d’une oeuvre, quel qu’en soit le format, ne peut s’analyser en une courte citation.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, n° 95-19.030, Bull. 1998 I N° 51 p. 33 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-19030 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 I N° 51 p. 33 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 21 juin 1995 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038983 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Ancel.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
Donne acte à M. Y… de sa reprise d’instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la Chambre nationale des commissaires-priseurs et M. X… font grief à l’arrêt attaqué (Orléans, 22 juin 1995), statuant sur renvoi de l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation, d’avoir dit que l’insertion de photographies d’oeuvres du peintre Utrillo dans le catalogue d’une vente constituait une atteinte au droit de reproduction dont les ayants droit du peintre étaient titulaires ; qu’il est soutenu que devait s’appliquer, en l’espèce, dans ses dispositions substantielles, la convention de Berne du 9 septembre 1886, modifiée, dont l’article 10 autorise les « citations » qui, pour les oeuvres picturales, ne pourraient se concevoir sans dénaturation sous la forme d’une reproduction partielle, mais devait être admise sous la forme d’un « tirage photographique », conforme, selon le texte précité, aux bons usages et à la finalité proposée ; qu’enfin, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle sur le respect, par les citations litigieuses, des bons usages et de leur propre finalité ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 5.3° de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, la protection des oeuvres dans le pays d’origine est régie par la législation nationale, de sorte qu’à défaut d’un quelconque élément d’internationalité, la situation litigieuse demeurait, en l’espèce, soumise au droit français dont la cour d’appel a fait une exacte application, en décidant que la reproduction intégrale d’une oeuvre, quel qu’en soit le format, ne pouvait s’analyser en une courte citation, au sens de l’article L. 122-5.3 a, du Code de la propriété intellectuelle ;
Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.