Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 octobre 1998, 96-15.903, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
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Le déplacement d’un fonds de commerce ne saurait par principe entraîner sa disparition, à moins que, compte tenu de sa nature et de son activité, sa localisation ne constitue une condition de sa survie.
Statuant sur le caractère privilégié de créances initialement garanties par le nantissement d’un fonds de commerce, dans une hypothèse où le créancier, n’ayant pas été informé par le débiteur du déplacement du fonds, n’a pas procédé à la modification de son inscription au nouveau lieu d’exploitation, une cour d’appel retient à bon droit que ce créancier ne saurait être sanctionné pour une négligence qu’il n’a pas commise et que le nantissement demeure opposable aux tiers.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 6 oct. 1998, n° 96-15.903, Bull. 1998 IV N° 227 p. 189 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-15903 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 IV N° 227 p. 189 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 3 avril 1996 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039069 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Mouillard.
- Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Douai, 4 avril 1996) que la Banque populaire du Nord, qui avait consenti à la SARL IDM deux prêts garantis par un nantissement sur le fonds de commerce de l’emprunteuse, a déclaré ses créances à la liquidation judiciaire de cette dernière ; que le juge-commissaire, sur la proposition du liquidateur, M. X…, qui objectait qu’après le transfert du fonds à une autre adresse, la banque n’avait pas procédé à la modification de son inscription au nouveau lieu d’exploitation et qu’elle était donc déchue de son privilège, ne les a admises qu’à titre chirographaire ;
Attendu que M. X…, ès qualités, fait grief à l’arrêt d’avoir admis les deux créances à titre privilégié alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il faisait valoir dans ses conclusions que le transfert du fonds de commerce de la société IDM, dont l’emplacement constituait un élément essentiel, avait entraîné la disparition de ce fonds et, par voie de conséquence, du nantissement qui le grevait ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, de nature à modifier la solution du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, qu’en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée par M. X… dans ses conclusions, si le déplacement du fonds de commerce n’avait pas causé à l’ensemble des créanciers de la société IDM un préjudice susceptible d’entraîner la déchéance du nantissement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 13 de la loi du 17 mars 1909 ;
Mais attendu, d’une part, que le déplacement d’un fonds de commerce ne saurait par principe entraîner sa disparition, à moins que, compte tenu de sa nature et de son activité, sa localisation ne constitue une condition de sa survie ; qu’une telle hypothèse n’ayant pas été pas invoquée en l’espèce, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
Attendu, d’autre part, que, dès lors qu’elle avait constaté que la Banque populaire du Nord n’avait pas eu connaissance du transfert du fonds nanti, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’elle ne saurait être sanctionnée pour une négligence qu’elle n’a pas commise ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision