Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 mai 1998, 96-15.750, Publié au bulletin

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  • Livraison·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La prétention d’une partie tendant à obtenir la compensation de sa dette avec une créance de dommages-intérêts constitue une demande reconventionnelle ; viole, en conséquence les articles 108 du Code de commerce et 64 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale invoquée, énonce que le moyen de compensation ne constitue par une exception de procédure mais une défense au fond.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 mai 1998, n° 96-15.750, Bull. 1998 IV N° 172 p. 140
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-15750
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 IV N° 172 p. 140
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 25 mars 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 08/01/1985, Bulletin 1985, IV, n° 16, p. 11 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code de commerce 108 nouveau Code de procédure civile 64
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039184
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 108 du Code de commerce et 64 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Copromer a réclamé à M. X… le paiement du prix de transports effectués pour son compte ; que les livraisons ayant été inférieures en quantité à celles prévues, M. X… a invoqué la compensation entre les sommes qu’il estimait lui être dues au titre des marchandises manquantes à la livraison et le prix du transport ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par la société Copromer et tirée de la prescription de un an prévue par l’article 108 du Code de commerce, l’arrêt énonce que le moyen de compensation proposé par M. X… ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la prétention de M. X… tendant à obtenir la compensation de sa dette avec une créance de dommages-intérêts constituait une demande reconventionnelle, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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