Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mars 1998, 95-19.867, Publié au bulletin

  • Titre ne comportant pas les mentions nécessaires·
  • Délégation de créance·
  • Mentions nécessaires·
  • Effet de commerce·
  • Lettre de change·
  • Acceptation·
  • Tireur·
  • Escompte·
  • Exception·
  • Créance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La souscription par un débiteur d’une mention d’acceptation sur un titre à ordre, intitulé lettre de change mais n’en ayant pas la valeur en l’absence de certaines des mentions obligatoires énoncées à l’article 110 du Code de commerce, n’emporte pas contre ce débiteur les effets d’une délégation de créance au profit d’un tiers qui ne serait qu’ultérieurement désigné.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 24 mars 1998, n° 95-19.867, Bull. 1998 IV N° 114 p. 91
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-19867
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 IV N° 114 p. 91
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 juin 1995
Textes appliqués :
Code de commerce 110
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039347
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Yonne a pris à l’escompte des lettres de change, ne comportant pas d’indication de date, qui avaient été tirées sur la SNC Le Petit Bedon et revêtues d’une mention d’acceptation par elle ; que la SNC Le Petit Bedon a invoqué la nullité des lettres de change et l’exception d’inexécution de ses obligations par le tireur ; que la banque a soutenu que, bien que nuls, les titres emportaient délégation de créance à son profit et engagement de la SNC Le Petit Bedon au profit du porteur ;

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, qu’il est constant que l’escompte d’un effet accepté, même irrégulier au sens de l’article 110 du Code de commerce, constitue une délégation de créance au sens de l’article 1275 du Code civil et qu’en conséquence le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions issues de son rapport juridique avec le délégant ; qu’en l’espèce la SNC Le Petit Bedon, débiteur délégué, a refusé de payer la CRCAM de l’Yonne, délégataire titulaire d’une créance issue d’un titre à échéance du 1er janvier 1992, au motif que son contrat avec la société Domaine Luc Sorin avait été annulé le 31 janvier 1992 ; que dès lors, la cour d’appel qui a exonéré le délégué de son obligation de paiement à l’égard du délégataire, en considérant que l’exception d’annulation dont disposait le délégué à l’encontre du délégant pouvait être opposée au délégataire a violé l’article 1275 du Code civil ;

Mais attendu que si un titre qualifié lettre de change n’en a pas la valeur en l’absence de certaines des mentions obligatoires énoncées à l’article 110 du Code de commerce, son acceptation par le débiteur désigné peut être retenue, selon le droit commun, comme preuve écrite de sa promesse de payer le tireur, voire tout tiers ultérieurement indiqué par lui s’il est établi à son ordre ; qu’un tel titre n’emporte néanmoins pas délégation de créance au profit d’un tel tiers porteur, faute de sa désignation lors de l’engagement du débiteur, lequel peut ensuite lui opposer les exceptions résultant de ses rapports avec le tireur ; que l’arrêt n’encourt, dès lors, pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mars 1998, 95-19.867, Publié au bulletin