Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 février 1998, 96-12.302, Publié au bulletin

  • Action en nullité exercée par le nu-propriétaire·
  • Preneur ignorant la qualité de son cocontractant·
  • Circonstances autorisant à le croire·
  • Action en nullité exercée par le nu·
  • Bail consenti par l'usufruitier·
  • Bailleur usufruitier·
  • Recherche nécessaire·
  • Bail à ferme·
  • Propriétaire·
  • Bail rural

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article 595, alinéa 4, du Code civil, l’arrêt qui retient l’existence d’un bail rural consenti par l’usufruitière seule, sans constater les circonstances autorisant les preneurs à croire en sa qualité de propriétaire ou de mandataire des nus-propriétaires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 févr. 1998, n° 96-12.302, Bull. 1998 III N° 26 p. 20
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-12302
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 III N° 26 p. 20
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 23 novembre 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 01/03/1989, Bulletin 1989, III, n° 53, p. 31 (cassation)
Chambre civile 3, 05/04/1995, Bulletin 1995, III, n° 99, p. 67 (cassation), et l'arrêt cité.
Chambre civile 3, 18/01/1995, Bulletin 1995, III, n° 24, p. 14 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code civil 595 al. 4
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039491
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 595, alinéa 4, du Code civil ;

Attendu que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ;

Attendu que pour constater l’existence d’un bail rural au profit des consorts Y… sur des parcelles de terre appartenant en usufruit à Mme X… et en nue-propriété à MM. Guy et Daniel X…, l’arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 1995), retient qu’il résulte des éléments versés aux débats qu’en encaissant les fermages et en permettant aux consorts Y… de jouir dans des conditions paisibles des parcelles, Mme X…, dont il n’est pas contesté qu’elle n’est qu’usufruitière, s’est comportée en propriétaire apparent et que les consorts Y… étant ainsi autorisés à croire en sa qualité de propriétaire, le bail verbal qu’elle leur a consenti doit être considéré comme valable au nom du mandat apparent ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater les circonstances autorisant les consorts Y… à croire en la qualité de propriétaire ou de mandataire des nus-propriétaires de Mme X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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