Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mars 1998, 95-44.842, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
C’est par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat que la cour d’appel a estimé que les heures supplémentaires n’étaient pas garanties et qu’en conséquence, en ramenant l’horaire de 45 heures à 42 heures, l’employeur n’avait pas modifié le contrat de travail.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 10 mars 1998, n° 95-44.842, Bull. 1998 V N° 124 p. 92 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-44842 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 V N° 124 p. 92 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 21 août 1995 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039522 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
- Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 22 août 1995), M. X… a été engagé, à compter du 1er février 1982, par la société Promaco en qualité de cadre position 3, classe A, de la convention collective de la Fédération nationale des négociants de matériaux de construction applicable, selon un horaire hebdomadaire de 45 heures, ramené par courrier du 18 août 1982 à 42 heures par semaine ; qu’il a protesté contre cette diminution de l’horaire de travail ; que, par courrier du 24 février 1992, il a notifié à son employeur son départ à la retraite à compter du 30 juin 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir refusé de condamner la société Promaco à lui payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la cour d’appel qui, tout en constatant que le contrat de travail, initialement prévu pour une durée de 45 heures, avait été ramené, par courrier du 18 août 1982, à 42 heures, a considéré qu’en l’absence de convention de forfait, l’employeur était en droit de diminuer les heures supplémentaires initialement prévues sans que cette modification revête un caractère substantiel, a violé l’article 1114 du Code civil ;
Mais attendu que c’est par une interprétation nécessaire des termes ni clairs ni précis du contrat que la cour d’appel a estimé que les heures supplémentaires n’étaient pas garanties et qu’en conséquence, en ramenant l’horaire de 45 heures à 42 heures, l’employeur n’avait pas modifié le contrat de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision