Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1998, 96-22.248, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
S’il est exact que le comité d’établissement est présidé par le chef d’établissement, l’action des membres d’un comité d’établissement et de divers syndicats, tendant à contester la régularité de la tenue de réunions du comité d’établissement, doit être dirigée contre l’employeur personne physique ou morale.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 7 oct. 1998, n° 96-22.248, Bull. 1998 V N° 413 p. 311 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-22248 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 V N° 413 p. 311 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 1996 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039627 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Boubli.
- Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Comité d'entreprise direction études recherches Renault et autres
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 1996), que M. Ventre, président du comité d’établissement de Rueil et directeur des études recherches Renault, a été remplacé lors des réunions du comité des 7 et 11 avril 1995 par M. X… directeur du personnel et de l’administration ; que la délégation salariale dudit comité et les syndicats CGT, CFDT et FO ayant estimé que les réunions n’avaient pas été tenues régulièrement en l’absence de délégation écrite donnée à M. X… ont assigné M. Ventre ès qualités de président du comité d’établissement, aux fins d’annulation des réunions ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit cette action irrecevable alors, selon le moyen, d’une part, qu’il résulte de la combinaison des articles L. 324-2 et L. 435-1 du Code du travail que la composition du comité d’établissement étant calquée sur celle du comité d’entreprise, il incombe au chef d’entreprise ou à son représentant de présider le comité d’établissement ; qu’en considérant que le comité d’établissement doit être présidé par l’employeur, autrement dit le chef d’entreprise, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les dispositions combinées des articles L. 434-2 et L. 435-2, alinéa 1, précitées du Code du travail ; et alors, d’autre part, que l’établissement, doté d’un comité d’établissement est constitué par le périmètre dans lequel existe un chef d’établissement auquel sont confiés des pouvoirs suffisants pour présider utilement le comité d’établissement, c’est-à-dire informer et consulter utilement les représentants du personnel ; qu’en considérant que le chef d’entreprise, à l’exclusion du chef d’établissement, est « l’interlocuteur représentatif » auprès des élus du comité d’établissement, et qu’il est, par voie de conséquence, responsable de la régularité des réunions, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les dispositions de l’article R. 435-2, alinéa 1, et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que s’il est exact que le comité d’établissement est présidé par le chef d’établissement, l’action des membres d’un comité d’établissement et de divers syndicats tendant à contester la régularité de la tenue de réunions du comité d’établissement doit être dirigée contre l’employeur, personne physique ou morale ; que c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’action introduite contre M. Ventre, en sa qualité de président du comité d’établissement, était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision