Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1998, 96-14.623, Publié au bulletin

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  • Obligation de moyens·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Après avoir exactement retenu que l’obligation pesant sur les organisateurs d’une colonie de vacances est une obligation de moyens, de sorte qu’il appartient à la victime de prouver la faute des organisateurs ou celle des moniteurs, une cour d’appel justifie légalement sa décision déboutant celle-ci de sa demande en réparation, en relevant que les moniteurs surveillaient l’ensemble de l’aire de baignade et que les organisateurs pouvaient légitimement penser que la victime âgée de 14 ans et participant à un camp sportif s’assurerait, avant de plonger du plongeoir aménagé à un mètre au-dessus de l’eau, que l’espace de réception était libre.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, n° 96-14.623, Bull. 1998 I N° 57 p. 37
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-14623
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 57 p. 37
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 février 1996
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039681
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X… a été victime le 31 juillet 1983 d’un accident de baignade alors que, âgée de 14 ans, elle se trouvait dans un camp de vacances organisé par le Comité central d’entreprise de la Compagnie IBM France, employeur de son père ;

Attendu que Mme X…, soutenant que l’accident s’était produit lorsque plongeant depuis le plongeoir, elle a heurté la jeune Frédérique Y…, âgée de sept ans, qui se trouvait dans l’eau, fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 27 février 1996) de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le Comité central d’entreprise de la Compagnie IBM France responsable du préjudice par elle subi du fait de l’accident, alors, selon le moyen, qu’il appartenait aux responsables du camp de vacances d’assurer la sécurité des baigneurs, d’une part, en interdisant aux nageurs de s’aventurer dans l’aire de plongeon et en faisant respecter cette interdiction, d’autre part, en exerçant sur l’utilisation du plongeoir, par nature dangereuse, une surveillance d’autant plus attentive qu’il s’agissait d’adolescents, que la cour d’appel, qui constatait qu’il n’était pas interdit de se baigner aux abords du plongeoir et que les moniteurs qui surveillaient depuis le ponton l’ensemble de l’aire de baignade, mais pas spécialement le plongeoir, n’étaient intervenus ni pour éloigner la jeune Frédérique Y…, ni pour interdire à Mme X… d’utiliser le plongeoir pendant que Frédérique Y… évoluait dessous, n’aurait pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’en évinçaient légalement en décidant que n’était établie aucune faute du Comité central d’entreprise d’IBM ou des ses préposés, et aurait ainsi violé l’article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que l’obligation pesant sur les reponsables d’une colonie de vacances étant une obligation de moyens, il appartenait à Mme X… de prouver la faute des organisateurs ou celle des moniteurs, leurs préposés ; qu’elle a relevé qu’il est constant que l’espace de baignade où s’est produit l’accident est bordé d’un ponton d’une trentaine de mètres de longueur situé à 1,50 mètre au-dessus de l’eau et que le plongeoir est aménagé 50 centimètres au-dessous de ce ponton, qu’il n’est pas contesté que, compte tenu d’une telle topographie des lieux, des moniteurs surveillaient depuis le ponton l’ensemble de l’aire de baignade et que d’ailleurs Mme X… a reconnu que ces moniteurs sont immédiatement intervenus après l’accident, et qu’il s’agissait d’un camp sportif proposant notamment le canoë-cayak en eaux vives, des descentes de rivières, des randonnées à cheval, du camping sauvage, de sorte que les organisateurs pouvaient légitimement penser que des adolescents de plus de 14 ans participant à un tel camp s’assureraient avant de plonger que l’espace de réception de l’eau était libre ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



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Textes cités dans la décision

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