Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 juin 1998, 96-19.752, Publié au bulletin

  • Voyageur empiétant sur la voie, heurté par un convoi·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Caractère imprévisible et inévitable·
  • Constatations insuffisantes·
  • Choses dont on à la garde·
  • Exonération totale·
  • Fait de la victime·
  • Fait de la chose·
  • Chemin de fer·
  • Exonération

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La faute de la victime n’exonérant le gardien de la présomption de responsabilité pesant sur lui que si elle constitue une force majeure, ne caractérise pas la force majeure exonératoire l’arrêt qui retient que le comportement fautif d’un voyageur, heurté par un convoi alors qu’il se trouvait, en empiétant sur la voie, au bord d’un quai de chemin de fer, était normalement imprévisible et irrésistible pour le transporteur.

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www.droit-patrimoine.fr · 1er mars 1999

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 juin 1998, n° 96-19.752, Bull. 1998 II N° 238 p. 141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-19752
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 II N° 238 p. 141
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 juin 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 08/06/1994, Bulletin 1994
II, n° 151, p. 87 (cassation).
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039710
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui attendait son train sur le quai d’une gare, a été heurté par la main-courante d’une locomotive d’un train de marchandises qui passait sans s’arrêter ; que, blessé, il a demandé à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) réparation de son préjudice ;

Attendu que la faute de la victime n’exonère le gardien que si elle constitue une force majeure ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que M. X…, qui conversait avec un ami, en tournant le dos à la voie, empiétait d’au moins 3,5 cm sur cette voie par rapport à la verticale du quai, et estime que ce comportement fautif de la victime, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, normalement imprévisible et irrésistible pour la SNCF, exonérait celle-ci de la présomption de responsabilité pesant sur elle, en qualité de gardien de la locomotive ;

Qu’en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas la force majeure exonératoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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