Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juillet 1998, 96-17.279, Publié au bulletin

  • Clause obligeant l'assuré à en faire la preuve·
  • Contrat d'assurance multirisques habitation·
  • 132-1 du code de la consommation·
  • Information des consommateurs·
  • 1 du code de la consommation·
  • Protection des consommateurs·
  • Vol sans effraction·
  • Assurance dommages·
  • Clauses abusives·
  • Article l. 132

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Tel n’est pas le cas de la clause stipulée dans un contrat d’assurance multirisque habitation, garantissant le vol et obligeant l’assuré, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce qu’il a été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine, dès lors que cette clause étend le champ de la garantie et s’avère plus protectrice de l’assuré en lui permettant, en l’absence d’effraction, d’établir le vol commis par l’un des trois moyens précités.

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Par rodolphe Bigot · Dalloz · 25 mai 2020

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Rapport d'activité de la Commission des clauses abusives pour l'année 1998 SOMMAIRE INTRODUCTION Chapitre Ier (Bilan des travaux de la Commission des clauses abusives pour 1997) : A. - Les saisines et demandes d'avis 1. Les saisines ; 2. Les demandes d'avis des tribunaux ; 3. Les demandes d'avis du pouvoir réglementaire. B. - Les recommandations adoptées en 1998 :recommandation n° 98-01 concernant les contrats d'abonnement au câble et à la télévision à péage. Chapitre II (Suivi des travaux de la Commission) : 1. L'action de la DGCCRF; 2. La journée d'étude du 29 mai …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 juill. 1998, n° 96-17.279, Bull. 1998 I N° 240 p. 167
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-17279
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 240 p. 167
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 avril 1996
Textes appliqués :
Code de la consommation R132-1 al. 1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007039928
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs différentes branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 3 avril 1996), que l’association de consommateurs Union fédérale des consommateurs « Que Choisir » (UFC) a assigné la société Préservatrice foncière assurances (PFA) et la société Assurance mutuelle de France-Groupe Azur (Groupe Azur) aux fins de faire déclarer abusives les clauses stipulées dans leurs contrats d’assurance multirisque habitation, garantissant le vol et obligeant l’assuré, lorsque le vol n’a pas eu lieu par effraction, à faire la preuve de ce qu’il a été commis par escalade, usage de fausses clés ou introduction clandestine ; que l’arrêt attaqué l’a déboutée de ses demandes ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, pris dans sa rédaction résultant de la loi du 1er février 1995, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professsionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; que la cour d’appel, après avoir rappelé la nécessité d’un déséquilibre des droits et obligations des parties, a estimé, d’abord, que les clauses précisaient clairement aux assurés leur obligation de faire la preuve de l’évènement garanti et des conditions posées le cas échéant pour permettre la mise en jeu de la garantie ; qu’elle a relevé ensuite, d’une part, à propos de l’une des polices en cause, que la clause incriminée emportait une extension du champ de la garantie, plus protectrice de l’assuré, dès lors qu’il était en mesure, en l’absence d’effraction, d’établir le vol par escalade, par usage de fausses clés ou par introduction clandestine, d’autre part, que, contrairement aux allégations de l’UFC, la preuve ainsi mise à la charge de l’assuré, dont l’arrêt énonce différents moyens de la rapporter, n’était nullement impossible ; qu’enfin, la cour d’appel a relevé que l’appréciation par l’assureur du risque de vol serait complètement faussée si l’assuré, n’étant plus tenu de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le vol s’est réalisé, pouvait prétendre au bénéfice d’une assurance vol tous risques, tout en réglant une prime très inférieure due au titre d’un contrat multirisque habitation ; que la cour d’appel a ainsi justement estimé que les clauses critiquées n’étaient pas abusives ; qu’il s’ensuit que le premier moyen, en sa cinquième branche, le deuxième moyen en sa deuxième branche et le troisième moyen en sa seconde branche, ne sont pas fondés, et que les autres branches de ces trois moyens sont de ce fait inopérantes comme critiquant des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
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