Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1998, 96-15.535, Publié au bulletin

  • Société mandataire chargée d'effectuer des études de marché·
  • Domaine d'application·
  • Loi du 2 janvier 1970·
  • Agent d'affaires·
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Mandataire·
  • Rémunération supplémentaire·
  • Étude de marché·
  • Honoraires

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ne s’applique qu’aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à l’une des opérations qu’il prévoit.

Dès lors, fait une fausse application de ce texte et encourt la cassation l’arrêt qui, après avoir constaté qu’un mandataire avait notamment été chargé d’effectuer des études de marché qu’il avait réalisées, énonce que l’intervention de ce dernier, dont l’objet était de prospecter et de négocier des sites commerciaux pour aider la société du mandant à se développer, entrait dans le champ d’application de la loi précitée, quelles que fussent les modalités juridiques convenues.

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Commentaires2

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Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

CA Paris, 19 juin 2019, n°17/05169 ; Trib. arb., 18 juin 2019, inédit ; Trib. arb., 12 juin 2019, inédit ; CA Versailles, 4 juin 2019, n°17/08398 Plusieurs décisions récentes donnent l'occasion de revenir en détail sur les règles fondamentales relatives à la responsabilité du franchiseur en matière de comptes prévisionnels. Au regard de la jurisprudence, trois séries d'hypothèses doivent être distinguées. Trois séries d'hypothèses doivent être distinguées, en fonction du rôle effectivement tenu par le franchiseur qui, selon les cas : établit les comptes prévisionnels qu'il transmet …

 

www.bdidu.fr · 22 octobre 2006

La Cour de Cassation a jugé le 16 juillet 1998 que la loi Hoguet ne s'applique pas à un contrat qui a pour objet des études de marchés.

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 juill. 1998, n° 96-15.535, Bull. 1998 I N° 244 p. 170
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-15535
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 244 p. 170
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 26 février 1996
Textes appliqués :
Loi 70-9 1970-01-02 art. 1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040093
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu que ce texte ne s’applique qu’aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à l’une des opérations qu’il prévoit ;

Attendu qu’en mai 1989, un projet de contrat intitulé « contrat de mandataire libre » a été établi entre la société Philippe Dancet développement et la société d’exploitation Provencia ; que cet acte prévoyait que cette dernière donnait mandat à la première pour prospecter et négocier des sites commerciaux nécessaires à l’implantation d’hypermarchés et supermarchés ; qu’il stipulait que le mandataire serait rémunéré à l’acte par des honoraires à hauteur de 3,5 % à 4,5 % de la valeur du terrain et de la construction, et accordait pour la première année une rémunération supplémentaire de 250 000 francs payable à concurrence de 100 000 francs à la signature et le solde six mois après ; que ce contrat n’a pas été signé par les parties ; que toutefois, de mai 1989 à octobre 1989 la société Provencia a versé à la société Philippe Dancet développement des mensualités de 24 710 francs, correspondant, taxes comprises, à la rémunération de 250 000 francs précitée ; qu’elle a ensuite interrompu ses paiements ; que la société Philippe Dancet développement a assigné la société Provencia en paiement de la somme de 148 260 francs restant due à titre de solde d’honoraires et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que, reconventionnellement, la société Provencia a demandé que soit constatée la nullité du contrat et a sollicité la restitution de la somme de 148 260 francs indûment perçue, en prétendant que le contrat était soumis à la loi du 2 janvier 1970 et que la société Philippe Dancet développement n’était pas titulaire d’une carte professionnelle ;

Attendu que pour accueillir cette demande et débouter la société Philippe Dancet développement des siennes, l’arrêt attaqué retient que si le contrat de mandataire libre n’a pas été signé par les parties, il a reçu un commencement d’exécution sur la clause 2-1 prévoyant le versement au mandataire pendant la première année d’une somme de 250 000 francs ; que pour écarter la qualification de contrat d’entreprise et une activité de conseil invoquées par la société Philippe Dancet développement, il relève de l’échange de correspondance qu’il n’avait été question entre les parties que d’une activité de mandataire, et énonce que l’objet de l’intervention de cette société qui était de prospecter et de négocier des sites commerciaux pour aider la société Provencia à se développer entrait dans le champ d’application de la loi du 2 janvier 1970, quelles que fussent les modalités juridiques convenues ;

Attendu, qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la société Philippe Dancet développement avait été chargée d’effectuer des études de marché, ce qu’elle avait fait de sorte que la société Provencia ne pouvait se prévaloir du texte susvisé, la cour d’appel a violé celui-ci par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1998, 96-15.535, Publié au bulletin