Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 novembre 1998, 96-19.549, Publié au bulletin

  • Absence de terme fixé·
  • Détermination·
  • Durée du prêt·
  • Prêt à usage·
  • Prêt·
  • Commodat·
  • Enseignement privé·
  • Branche·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Essence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt.

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www.droit-patrimoine.fr · 1er mars 1999

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-19.549, Bull. 1998 I N° 312 p. 216
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-19549
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 312 p. 216
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 12 mai 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 19/11/1996, Bulletin 1996, I, n° 407, p. 284 (cassation), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 1875, 1888
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040110
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ;

Attendu que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat ; que, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X… tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un terrain dont il était propriétaire à Houallou (Nouvelle-Calédonie) avait été mis à la disposition de la Fédération de l’enseignement libre protestant, l’arrêt attaqué retient que l’intention commune des parties était de favoriser et développer l’enseignement privé protestant en brousse, et que la FELP continuait à respecter l’usage ainsi prévu ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de fixer le terme du prêt, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Papeete.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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