Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 février 1998, 95-42.315, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Il résulte du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article L. 122-45 du Code du travail que nul ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires en raison de son origine, et des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du même Code que le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements.
Il appartient donc au juge de rechercher si un salarié n’a pas été choisi pour être licencié en raison de sa nationalité étrangère, et si l’employeur a observé les règles applicables à l’établissement et à la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
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N°s 418090, 418129 Association Coallia, Ministre du travail N° 413342 M. L... et autres (société TIM) 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 17 avril 2019 Lecture du 22 mai 2019 CONCLUSIONS Mme Sophie-Justine LIEBER, Rapporteure publique L'employeur peut-il, dans le cadre du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, utiliser, comme seul élément d'évaluation du critère des qualités professionnelles, des mesures d'assiduité des salariés ? C'est l'une des questions que posent ces affaires. 1. Le document unilatéral de PSE doit comporter, comme vous le savez, des éléments …
N°s 418090, 418129 Association Coallia, Ministre du travail N° 413342 M. L... et autres (société TIM) 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 17 avril 2019 Lecture du 22 mai 2019 CONCLUSIONS Mme Sophie-Justine LIEBER, Rapporteure publique L'employeur peut-il, dans le cadre du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, utiliser, comme seul élément d'évaluation du critère des qualités professionnelles, des mesures d'assiduité des salariés ? C'est l'une des questions que posent ces affaires. 1. Le document unilatéral de PSE doit comporter, comme vous le savez, des éléments …
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 10 févr. 1998, n° 95-42.315, Bull. 1998 V N° 78 p. 57 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-42315 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 V N° 78 p. 57 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 1995 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040191 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
- Rapporteur : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
- Avocat général : Avocat général : M. Martin.
- Parties : Société industrielleet mécanique d'assistance à la fonderieet autres.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 122-45, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ces deux premiers textes que nul ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires en raison de son origine ; que selon les autres textes, le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements ;
Attendu que M. X… a été engagé, le 20 mars 1973, par la société Mecafond ; qu’à la suite du redressement judiciaire de cette société, elle a été cédée à la Société industrielle et mécanique d’assistance à la fonderie (SIMAF) qui a repris le personnel ; que la société SIMAF a elle-même fait l’objet d’une procédure judiciaire au cours de laquelle M. X… a reçu notification, par lettre du 20 mai 1992, de son licenciement pour motif économique et a adhéré à une convention de conversion ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale en contestant l’établissement et l’application des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et en réclamant de ce chef et pour licenciement discriminatoire des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d’appel énonce que l’intéressé du fait de son adhésion à une convention de conversion n’est pas recevable à contester l’ordre des licenciements, ni, par voie de conséquence, à soutenir que l’employeur a fixé cet ordre en considération de critères illicites ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si, comme le soutenait le salarié, il n’avait pas été choisi pour être licencié en raison de sa nationalité étrangère et si, en toute hypothèse, l’employeur avait observé les règles applicables à l’établissement et à la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X… pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements et mesures discriminatoires, l’arrêt rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
Textes cités dans la décision
In what way could a concept of "race", anchored in a critical anti-racist reading, be useful to better understand the contemporary legal regime of racial discrimination in France? This is the question that runs through this article. The study takes stock of recent positive law and contemporary academic debates, both marked by the legacy of the Second World War, before discussing a critical concept of "race" that takes into account the specificities of French and European law. It does not seem satisfactory to confine oneself to a decontextualized reading of racial discrimination, not only …