Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 février 1998, 95-42.315, Publié au bulletin

  • Salarié ayant adhéré à une convention de conversion·
  • Critères retenus par l'employeur·
  • Choix des salariés à licencier·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Convention de conversion·
  • Mesures d'accompagnement·
  • Licenciement économique·
  • Ordre des licenciements·
  • Règles de mise en œuvre·
  • Licenciement collectif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article L. 122-45 du Code du travail que nul ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires en raison de son origine, et des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du même Code que le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements.

Il appartient donc au juge de rechercher si un salarié n’a pas été choisi pour être licencié en raison de sa nationalité étrangère, et si l’employeur a observé les règles applicables à l’établissement et à la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.

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Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

N°s 418090, 418129 Association Coallia, Ministre du travail N° 413342 M. L... et autres (société TIM) 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 17 avril 2019 Lecture du 22 mai 2019 CONCLUSIONS Mme Sophie-Justine LIEBER, Rapporteure publique L'employeur peut-il, dans le cadre du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, utiliser, comme seul élément d'évaluation du critère des qualités professionnelles, des mesures d'assiduité des salariés ? C'est l'une des questions que posent ces affaires. 1. Le document unilatéral de PSE doit comporter, comme vous le savez, des éléments …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 févr. 1998, n° 95-42.315, Bull. 1998 V N° 78 p. 57
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-42315
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 78 p. 57
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre sociale, 04/04/1990, Bulletin 1990, V, n° 160, p. 97 (rejet)
Chambre sociale, 08/04/1992, Bulletin 1992, V, n° 256, p. 157 (cassation)
Chambre sociale, 17/06/1997, Bulletin 1997, V, n° 222, p. 161 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code du travail L122-45, L321-1-1, L321-6, L322-3, L511-1

Constitution 1958-10-04

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040191
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles L. 122-45, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu’il résulte de ces deux premiers textes que nul ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires en raison de son origine ; que selon les autres textes, le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements ;

Attendu que M. X… a été engagé, le 20 mars 1973, par la société Mecafond ; qu’à la suite du redressement judiciaire de cette société, elle a été cédée à la Société industrielle et mécanique d’assistance à la fonderie (SIMAF) qui a repris le personnel ; que la société SIMAF a elle-même fait l’objet d’une procédure judiciaire au cours de laquelle M. X… a reçu notification, par lettre du 20 mai 1992, de son licenciement pour motif économique et a adhéré à une convention de conversion ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale en contestant l’établissement et l’application des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et en réclamant de ce chef et pour licenciement discriminatoire des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d’appel énonce que l’intéressé du fait de son adhésion à une convention de conversion n’est pas recevable à contester l’ordre des licenciements, ni, par voie de conséquence, à soutenir que l’employeur a fixé cet ordre en considération de critères illicites ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si, comme le soutenait le salarié, il n’avait pas été choisi pour être licencié en raison de sa nationalité étrangère et si, en toute hypothèse, l’employeur avait observé les règles applicables à l’établissement et à la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts de M. X… pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements et mesures discriminatoires, l’arrêt rendu le 30 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.

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  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 février 1998, 95-42.315, Publié au bulletin