Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 avril 1998, 96-18.210, Publié au bulletin

  • Paiement par délégation·
  • Acceptation du délégué·
  • Indication de paiement·
  • Delegation de créance·
  • Paiement par un tiers·
  • Conditions·
  • Paiement·
  • Sociétés·
  • Assainissement·
  • Délégation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision rejetant la demande en paiement d’un entrepreneur dirigée contre son client, la cour d’appel qui retient que cet entrepreneur avait convenu de se faire payer par l’assureur du débiteur, par signature d’une délégation, sans rechercher si l’assureur s’était engagé à le régler, alors que, faute d’acceptation par la personne déléguée, il n’y a pas délégation, mais simple indication de paiement.

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La cession de créance est un mode de transmission de la créance, par laquelle un créancier donne ordre à son débiteur de payer ce qu'il lui doit entre les mains d'un tiers, dont il est généralement lui-même débiteur. Ce mode de paiement permet par exemple à un propriétaire de donner ordre à son locataire de payer un tiers, dont le bailleur est lui-même débiteur. Il est fréquemment utilisé dans le domaine de l'assurance, car il permet à un assuré de demander à son assureur de payer directement les prestataires ou entreprises qui interviennent pour l'assister ou réparer ses biens …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-18.210, Bull. 1998 I N° 144 p. 96
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-18210
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 144 p. 96
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 14 juin 1996
Textes appliqués :
Code civil 1275, 1277
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040216
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Sur les parties

Texte intégral

Donne défaut contre la société Cats Tousalon ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1275 et 1277 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement du montant d’une facture de 129 985,60 francs, formée par la société Systèmes d’assainissement spécialisés (SAS) contre la société Cats Tousalon pour l’exécution de travaux d’assainissement après un sinistre dont la société Cats Tousalon avait été victime, l’arrêt attaqué retient que le devis sur la base duquel sont intervenus les travaux exécutés par la société SAS prévoit comme conditions de règlement un acompte de 30 % à la commande et le paiement du solde à trente jours après travaux, ou l’acceptation d’un bon de délégation à la commande permettant le paiement direct par la compagnie d’assurances, et qu’il est établi que la société SAS avait choisi le paiement par l’assureur par signature d’une délégation ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la compagnie d’assurances s’était engagée à régler la société SAS, alors qu’en l’absence d’un tel engagement, il n’y avait pas de délégation faute d’acceptation par la personne déléguée, de sorte que le bon remis à la société SAS n’aurait constitué qu’une simple indication de paiement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 juin 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 avril 1998, 96-18.210, Publié au bulletin