Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1998, 95-43.491, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-35 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d’appel qui dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour refus du salarié d’appliquer une consigne générale sur le port d’une blouse de travail sans rechercher si la restriction apportée par l’employeur à la liberté individuelle du salarié de se vêtir était légitime, alors que le refus du salarié de porter une blouse blanche pendant le travail ne pouvait être constitutif d’une faute qu’autant que l’obligation du port de ce vêtement était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 18 févr. 1998, n° 95-43.491, Bull. 1998 V N° 90 p. 65 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 95-43491 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 V N° 90 p. 65 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 avril 1995 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007040435 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Frouin.
- Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-35 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X…, engagé le 6 février 1984 par la société Sleever international, en qualité de conducteur dans l’atelier de coupe, a été licencié le 22 janvier 1993 pour refus d’appliquer une consigne générale sur le port d’une blouse de travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X… était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d’appel a énoncé qu’il résultait des attestations de Mme Z…, chef d’équipe, et de M. Y…, chef de fabrication, qu’il arrivait à M. X… de ne pas porter sa blouse blanche pendant les heures de travail, contrairement aux autres salariés de la société ; que, par ailleurs, le 13 janvier 1992, le salarié avait reconnu par écrit cette négligence répétée et son refus d’y remédier malgré les demandes de son supérieur hiérarchique M. A… ; que le refus réitéré d’obéir à un ordre d’un supérieur hiérarchique constituait une faute justificative d’un licenciement ; que M. X…, qui avait travaillé pendant près de dix ans dans l’entreprise, ne pouvait ignorer cette obligation ; que, par ailleurs, la tolérance dont l’employeur avait pu faire preuve dans le respect de cette consigne n’excusait pas un comportement d’insubordination face à un ordre précis ;
Attendu, cependant, qu’en vertu de l’article L. 122-35 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que le refus du salarié de porter une blouse blanche pendant le travail ne pouvait être constitutif d’une faute qu’autant que l’obligation du port de ce vêtement était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d’appel, qui s’est abstenue de rechercher si la restriction apportée par l’employeur à la liberté individuelle du salarié de se vêtir était légitime, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 avril 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Textes cités dans la décision
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