Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 novembre 1998, 96-20.657, Publié au bulletin

  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Ayants droit de la victime·
  • Préjudice personnel·
  • Beneficiaires·
  • Conditions·
  • Victime d'infractions·
  • Incapacité·
  • Commission·
  • Préjudice·
  • Reprise d'instance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les ayants droit de la victime directe d’une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles du droit commun.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 nov. 1998, n° 96-20.657, Bull. 1998 II N° 260 p. 156
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-20657
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 II N° 260 p. 156
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 1996
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 706-3
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040639
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Sur les parties

Texte intégral

Donne acte à Jean-Philippe X…, devenu majeur, de sa reprise d’instance ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… est décédée victime d’une infraction ; que ses ayants droit ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la commission) ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les ayants droit de la victime directe d’une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles du droit commun ;

Attendu que, pour débouter les consorts X… de leurs demandes tendant à l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle qu’ils estimaient avoir subie en raison du décès de Mme X…, l’arrêt énonce que les dispositions de l’article 706-3 instaurent seulement, au profit des victimes d’infractions limitativement énumérées, une réparation des dommages résultant des atteintes portées à leur personne et qu’en conséquence, leurs ayants droit ne peuvent bénéficier de ce secours de l’Etat pour réparer de tels préjudices, même s’il est admis par ailleurs que ces derniers puissent obtenir réparation de leur préjudice moral qui est d’une autre nature ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l’incapacité permanente partielle, l’arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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