Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 janvier 1998, 95-16.402, Publié au bulletin

  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Inscription en période suspecte·
  • Substitution non supérieure·
  • Entreprise en difficulté·
  • Constitution de sûretés·
  • Nullité de droit·
  • Période suspecte·
  • Validité·
  • Hypothèque·
  • Immeuble

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel qui retient qu’il n’y a pas eu constitution d’une sûreté nouvelle mais substitution au privilège du prêteur de deniers et à l’hypothèque inscrite sur l’immeuble vendu, d’une hypothèque sur l’immeuble acquis pour garantir le remboursement du solde du prêt en déduit exactement, en dehors de toute référence à la subrogation réelle, que cette sûreté qui n’était supérieure ni dans sa nature ni dans son étendue, aux sûretés auxquelles elle avait été substituée, avait été valablement inscrite pendant la période suspecte.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 20 janv. 1998, n° 95-16.402, Bull. 1998 IV N° 28 p. 20
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-16402
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 IV N° 28 p. 20
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 27 mars 1995
Textes appliqués :
Loi 85-98 1985-01-25
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040885
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon 28 mars 1995) que M. Y… a vendu, le 15 septembre 1992, au prix de 920 000 francs, un immeuble sur lequel la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la banque) avait inscrit le 1er juin 1989 le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement du prêt consenti pour l’acquisition de l’immeuble ; qu’il a acquis, le 22 septembre 1992, au prix de 550 000 francs, un immeuble sur lequel la banque a inscrit une hypothèque pour garantir la poursuite du remboursement du prêt susvisé après avoir donné mainlevée de ses sûretés précédentes ; qu’il a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires le 24 novembre 1992, la cessation des paiements étant fixée au 26 juin 1991 ; que la banque a déclaré sa créance à titre hypothécaire ; que la nullité de l’hypothèque a été invoquée pour avoir été prise pendant la période suspecte ;

Sur le permier moyen :

Attendu que M. X… agissant en sa qualité de liquidateur de M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que l’acte de translation d’hypothèque conclu, le 6 octobre 1992, pendant la période suspecte était valable, alors, selon le pourvoi, que la subrogation réelle consistant à conserver un droit malgré le changement de l’objet sur lequel il porte et l’hypothèque, à conférer à son bénéficiaire un droit sur l’immeuble grevé qui le suit en quelque main qu’il passe conformément à l’article 2114 du Code civil, le créancier titulaire du droit que l’hypothèque lui confère sur l’immeuble grevé à son profit, ne peut valablement convenir avec le propriétaire de l’immeuble grevé, que le droit qu’il tient de l’hypothèque sur son immeuble sera reporté sur un autre, sans renoncer par cela même à un droit acquis et en acquérir un nouveau, lequel ne devient opposable aux tiers qu’à la date de constitution de ce droit nouveau ; d’où il suit qu’en décidant que l’acte du 6 octobre 1992 conclu en période suspecte, était valable, la cour d’appel a violé l’article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu qu’aux termes de l’acte de « translation d’hypothèque », il n’y avait pas eu constitution d’une sûreté nouvelle mais substitution au privilège du prêteur de deniers et à l’hypothèque inscrits sur l’immeuble vendu, d’une hypothèque sur l’immeuble acquis pour garantir le remboursement du solde du prêt ; qu’elle en a exactement déduit, en dehors de toute référence à la subrogation réelle, que cette sûreté, qui n’était supérieure, ni dans sa nature, ni dans son étendue, aux sûretés auxquelles elle avait été substituée, avait été valablement inscrite pendant la période suspecte ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 janvier 1998, 95-16.402, Publié au bulletin