Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 95-17.553, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La revendication de matériel ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail n’est possible que si la publicité du contrat de crédit-bail a été effectivement effectuée sur le registre prévu par le décret du 4 juillet 1972.

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, pour accueillir la requête en revendication présentée par le crédit-bailleur, retient que celui-ci verse aux débats la justification de l’inscription au greffe du tribunal de commerce du contrat de crédit-bail au moyen d’un bordereau et l’orginal de la publication, sans rechercher si la publication de ce contrat avait été effectivement effectuée sur le registre prévu par le décret susvisé.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 janv. 1998, n° 95-17.553, Bull. 1998 IV N° 15 p. 10
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-17553
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 IV N° 15 p. 10
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 18 janvier 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre commerciale, 27/02/1990, Bulletin 1990, IV, n° 55, p. 37 (rejet).
Textes appliqués :
Décret 72-631 1972-07-04

Loi 66-455 1966-07-02 art. 1-3

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040896
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article l’article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966, et les articles 1er et suivants du décret du 4 juillet 1972 ;

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que, le 7 mai 1992, le juge-commissaire a rejeté la requête en revendication présentée par la société Natio équipement, concernant des matériels ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société Leang Dam, en redressement judiciaire ;

Attendu que, pour accueillir l’action en revendication présentée par la société Natio équipement, l’arrêt retient que cette société « verse aux débats la justification de l’inscription au greffe du tribunal de commerce de son contrat de crédit-bail, selon bordereau du 11 juin 1990 et l’original de sa publication » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la publication du contrat de crédit-bail litigieux, qui avait été demandée, ainsi que le démontre le bordereau, avait été effectivement effectuée sur le registre prévu par le décret du 4 juillet 1972, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 95-17.553, Publié au bulletin