Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1998, 96-13.775, Publié au bulletin

  • Adoption de mesures adaptées à l'État du malade·
  • Contrat de soins conclu avec un patient·
  • Obligation de prudence et de diligence·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Applications diverses·
  • Établissement privé·
  • Clinique privée·
  • Responsabilité·
  • Cliniques·
  • Suicide

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ayant constaté qu’un patient avait été hospitalisé dans une chambre d’un service de cardiologie d’une clinique en raison de ses antécédents, sur décision de ses médecins, dont son psychiatre, que rien n’établissait que le personnel de la clinique ait été informé des traitements antérieurs de ce patient pour dépression et de la nécessité d’une surveillance particulière, que la chambre où celui-ci se trouvait était située dans le seul service adapté à son état et qu’au moment des faits un médecin et une aide soignante étaient sur place, une cour d’appel a pu déduire de cet ensemble de circonstances que la clinique, à laquelle était imputée la responsabilité de la tentative de suicide du patient, qui s’était jeté dans le vide par la fenêtre non munie d’un dispositif en condamnant l’ouverture n’avait commis aucune faute dans l’accomplissement du contrat d’hospitalisation et de soins la liant à son patient.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 96-13.775, Bull. 1998 I N° 90 p. 60
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-13775
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 90 p. 60
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 février 1996
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 26/01/1971, Bulletin 1971, I, n° 28, p. 22 (cassation), et les arrêts cités.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040914
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 2 octobre 1987, M. X… a fait une tentative de suicide par absorption de comprimés, dont il disposait en raison de la pathologie cardiaque et dépressive qu’il présentait ; qu’il a été transporté dans une clinique de la Mutuelle générale de l’Education nationale pour y subir un lavage d’estomac et un contrôle de son état cardiaque et placé dans une chambre, située au deuxième étage, dépendant du service de soins intensifs cardiologiques de cette clinique ; que le lendemain, alors que son épouse, un médecin et une aide soignante se trouvaient dans sa chambre, il en a brusquement ouvert la fenêtre, qui ne disposait pas d’un système en condamnant l’ouverture, s’est jeté dans le vide et a été grièvement blessé ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 février 1996), estimant que la clinique n’avait commis aucune faute, a rejeté sa demande de réparation dirigée contre elle par M. X… ;

Attendu que M. X… reproche à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que, d’une part, l’admission en urgence suite à une tentative de suicide d’un malade présentant des antécédents dépressifs imposait à l’établissement hospitalier, même non psychiatrique, chargé de pratiquer un lavage d’estomac avant de l’orienter vers un service neurologique, de prendre des précautions particulières pour éviter tout risque de récidive, même en l’absence de consignes spéciales des médecins, et alors que, d’autre part, la juridiction aurait dû rechercher si la décision d’orienter dès que possible M. X… vers un centre neuro-psychiatrique n’imposait pas à l’établissement de prendre toutes précautions pour éviter un « acte irrémédiable » ;

Mais attendu que la cour d’appel, statuant par motifs propres et adoptés, a constaté, d’une part, que M. X… avait été hospitalisé dans le service de cardiologie de la clinique en raison de ses antécédents cardiologiques sur décision de ses médecins, dont son psychiatre qui avait conseillé la poursuite du traitement et devait prendre une décision le lendemain quant à un éventuel transfert dans une unité psychiatrique ; d’autre part, que rien n’établissait que le personnel de la clinique ait été informé des traitements antérieurs de M. X… pour dépression, d’un risque de nouvelle tentative de suicide et de la nécessité de prévoir une surveillance particulière ; enfin, que la chambre où se trouvait M. X… était située dans le seul service de la clinique où les soins adaptés et nécessaires à son état pouvaient lui être prodigués et qu’au moment des faits un médecin et une aide soignante étaient sur place ; que la cour d’appel a pu déduire de cet ensemble de circonstances que la clinique n’avait commis aucune faute dans l’accomplissement du contrat d’hospitalisation et de soins la liant à son patient ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1998, 96-13.775, Publié au bulletin