Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1998, 95-44.236, Publié au bulletin

  • Formalités prévues à l'article l. 321·
  • Obligation de reclassement du salarié·
  • Consultation du comité d'entreprise·
  • Formalités prévues à l'article l·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Obligations de l'employeur·
  • 321-2 du code du travail·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Licenciement économique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

Aux termes de l’article L. 122-14-4 du Code du travail lorsque le salarié est inclu dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l’article L. 321-2 du même Code n’a pas été respectée par l’employeur, le Tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice nécessairement causé au salarié.

La consultation irrégulière du comité d’entreprise résultant de l’expiration du mandat de ses membres n’entraîne pas la nullité du licenciement lui-même, mais seulement une irrégularité de la procédure de licenciement économique, sanctionné par une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

L’employeur doit rechercher avant tout licenciement le reclassement du salarié, fût-ce dans un emploi de catégorie inférieure, au sein des entreprises formant un groupe.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 avr. 1998, n° 95-44.236, Bull. 1998 V N° 214 p. 158
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-44236
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 214 p. 158
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(3°). Chambre sociale, 17/05/1995, Bulletin 1995, V, n° 159, p. 116 (cassation)

(2°).
Chambre sociale, 03/03/1998, Bulletin 1998, V, n° 112, p. 82 (rejet), et les arrêts cités.
Chambre sociale, 18/03/1998, Bulletin 1998, V, n° 188, p. 137 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
1° :

Code du travail L122-14-4, dernier alinéa, L321-2

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007040969
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu que M. X…, salarié de la société Berthouly, a été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et licencié par lettre du 8 janvier 1993 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à la déclaration de nullité du licenciement et de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afférente, alors, selon le moyen, que l’expiration du mandat des membres du comité d’entreprise doit avoir pour effet de rendre nul tout acte émanant de lui et, par voie de conséquence, tout acte, en l’occurrence le licenciement, découlant d’un acte nul ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que la consultation irrégulière du comité d’entreprise résultant de l’expiration du mandat de ses membres n’entraîne pas la nullité du licenciement lui-même, mais seulement une irrégularité de la procédure de licenciement économique, sanctionnée par une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l’obligation de recherche d’un reclassement n’a pas été respectée ;

Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que l’employeur doit rechercher, avant tout licenciement, le reclassement du salarié, fût-ce dans un emploi de catégorie inférieure, au sein des entreprises formant un groupe, la cour d’appel, qui a relevé que l’employeur avait effectivement procédé à cette recherche auprès des entreprises du groupe, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le reclassement du salarié était impossible ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l’article L. 321-2 n’a pas été respectée par l’employeur, le Tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;

Attendu que la cour d’appel a confirmé le jugement déboutant M. X… de sa demande d’indemnité fondée sur l’article L. 122-14-4 du Code du travail, après avoir relevé l’absence de consultation régulière du comité d’entreprise et le non-respect de la procédure de licenciement économique ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tend à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l’irrégularité de la procédure suivie par l’employeur, et alors que le non-respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique constitue une irrégularité de forme ayant nécessairement causé un préjudice au salarié qu’il convenait d’indemniser, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, l’arrêt rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1998, 95-44.236, Publié au bulletin