Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 janvier 1998, 94-15.063, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’application immédiate d’une loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur.
Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, après avoir ordonné, compte tenu de l’abrogation de la loi pénale, la restitution d’une somme d’argent saisie pour infraction à la législation sur le contrôle des changes, alloue à l’intéressé les intérêts sur cette somme à compter de sa retenue, alors qu’à la date à laquelle elle a été opérée, la saisie était régulière et fondée.
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 27 janv. 1998, n° 94-15.063, Bull. 1998 IV N° 46 p. 37 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 94-15063 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 IV N° 46 p. 37 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mars 1994 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041058 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Bézard .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Vigneron.
- Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : société Carlton film exportet autre.
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 323-2 et 402 du Code des douanes ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, qu’en 1982 M. X…, gérant de la société Carlton film export (la société) a été interpellé à la frontière franco-suisse et trouvé porteur d’une somme d’argent qui a été saisie ; que, condamné en première instance du chef d’infraction à la législation des changes, il a fait l’objet en appel, par arrêt du 29 mars 1991, d’une relaxe fondée sur l’abrogation de la loi pénale par l’article 23 de la loi du 12 juillet 1990 ; qu’ayant obtenu ultérieurement restitution des saisis, il a réclamé à l’Administration une somme correspondant à l’indemnité de 1 % par mois de la valeur des objets saisis depuis l’époque de la retenue jusqu’à la remise, sur le fondement de l’article 402 du Code des douanes ; que le Tribunal a accueilli la demande, à compter seulement du 29 mars 1991 ;
Attendu que, pour faire remonter le point de départ des intérêts à la date de la saisie, l’arrêt énonce que, « la prévention n’étant pas fondée, n’est pas davantage fondée la saisie à laquelle a donné lieu la constatation de l’infraction douanière en date du 26 novembre 1982 » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la saisie était régulière et fondée à la date à laquelle elle a été opérée et que l’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
Textes cités dans la décision