Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mars 1998, 96-12.141, Publié au bulletin

  • Opérations d'embarquement et de débarquement des skieurs·
  • Participation active du skieur·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Exploitant de télésiège·
  • Obligation de résultat·
  • Obligation de moyens·
  • Durée du trajet·
  • Responsabilité·
  • Télésiège·
  • Rôle actif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant d’un télésiège est de résultat pendant le trajet, elle n’est plus que de moyens lors des opérations d’embarquement et de débarquement, en raison du rôle actif qu’y tiennent les usagers.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 mars 1998, n° 96-12.141, Bull. 1998 I N° 110 p. 73
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-12141
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 I N° 110 p. 73
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 1995
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 04/07/1995, Bulletin 1995, I, n° 301, p. 210 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007041075
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que si l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant d’un télésiège est de résultat pendant le trajet, elle n’est plus que de moyens lors des opérations d’embarquement et de débarquement, en raison du rôle actif qu’y tiennent les usagers ;

Attendu que, le 2 mars 1987, Mlle X…, qui se trouvait sur un télésiège de la station de ski de Puymorens, a fait une chute de 2,30 mètres sur le sol après avoir relevé le garde-corps conformément aux instructions figurant sur les panneaux disposés à proximité de l’aire de débarquement ; que, pour déclarer la Régie municipale des sports et loisirs de Porte Puymorens, chargée de l’exploitation de ce télésiège, entièrement responsable de l’accident, l’arrêt attaqué a retenu qu’elle avait manqué à son obligation de moyens en négligeant d’installer un dispositif propre à amortir les chutes prévisibles à partir du moment où les usagers sont invités à relever leur garde-corps ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir, par motifs adoptés, relevé que le défaut d’installation, sous le télésiège, d’un filet de protection ne pouvait lui être reproché, puisque, selon l’expert, la configuration du terrain à cet endroit ne s’y prêtait pas, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.

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  1. Code civil
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