Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mai 1998, 96-17.308, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprécient souverainement si une association constitue un groupement satisfaisant au critère régional ou professionnel au sens de l’article R. 322-58 du Code des assurances.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 1998, n° 96-17.308, Bull. 1998 I N° 171 p. 114 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-17308 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 I N° 171 p. 114 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 mai 1996 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041130 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. Lemontey .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Bouscharain.
- Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
- Parties : La Mutuelle des transports c/ société Transports Tradom et autres.
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par l’intermédiaire de l’Association pour la gestion des risques de transports Union poids lourds Centre-France (Agertrans-UPLCF), les sociétés de transports Tradom, ADM, Gaillard, Lafarge, Desmeulin et Dugat ont assuré l’ensemble de leurs véhicules auprès de La Mutuelle des transports, société à forme mutuelle à cotisations variables ; que, sur le fondement de l’article 11 des statuts, le conseil d’administration de cette société a, le 20 avril 1989, décidé d’appliquer aux groupements constitués de sociétaires ayant présenté un déficit permanent au cours des trois derniers exercices un complément de cotisation de 25 % pour l’exercice 1988 ; que l’arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 1996), rendu sur renvoi après cassation, a débouté La Mutuelle de ses prétentions ;
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a considéré que l’association UPLCF ne constitue pas un groupement satisfaisant au critère régional ou au critère professionnel au sens de l’article R. 322-58 du Code des assurances ; qu’en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli et que, dès lors, le moyen, pris en sa première branche, devient inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision