Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 1998, 96-21.300, Publié au bulletin

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  • Contentieux général·
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  • Détermination·
  • Agriculture·
  • Expertise·
  • Sécurité sociale·
  • Régime agricole

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale, à tous les stades de la procédure, le régime de l’expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles est celui défini par le nouveau Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 nov. 1998, n° 96-21.300, Bull. 1998 V N° 489 p. 365
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 96-21300
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1998 V N° 489 p. 365
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 1996
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale R142-39
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007041164
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, assuré social salarié du régime agricole, a subi le 5 mars 1992 une rechute d’un accident du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole a fixé la date de consolidation de cette rechute au 5 juillet 1992, et a refusé de verser des indemnités journalières pour la période postérieure ; que sur contestation de M. X…, la Caisse a ordonné une expertise ; que sur recours de l’intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise ; que, par un second jugement avant dire droit, le Tribunal a ordonné une contre-expertise ; que, par arrêt du 16 septembre 1996, la cour d’appel de Grenoble a accueilli le recours de M. X… ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par la réglementation applicable, il s’impose à l’intéressé comme à la Caisse ; qu’au vu de l’avis technique, le juge peut cependant, sur demande d’une partie, ordonner une « nouvelle expertise » ; qu’en l’espèce, M. X… contestant les conclusions du docteur Y…, désigné dans les conditions prévues par la réglementation susvisée, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait, à sa demande, par jugement du 4 juin 1993, ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Martin ; que le docteur Martin a déposé son rapport le 26 juillet 1993, confirmant pleinement les conclusions du rapport du docteur Y… ; qu’en cet état, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait pas, par jugement du 15 avril 1994, ordonner une « contre-expertise », mais seulement, en cas de nécessité, demander à l’expert Martin, précédemment commis, d’apporter les précisions ou compléments nécessaires à son rapport ; que, par suite, le Tribunal a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que M. X… est un assuré social salarié du régime agricole ; que selon l’article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale, à tous les stades de la procédure, le régime de l’expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles est celui défini par le nouveau Code de procédure civile ; qu’il s’ensuit que le moyen, qui invoque des textes étrangers au litige, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la sécurité sociale.
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 1998, 96-21.300, Publié au bulletin