Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 novembre 1998, 96-21.300, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Selon l’article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale, à tous les stades de la procédure, le régime de l’expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles est celui défini par le nouveau Code de procédure civile.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 12 nov. 1998, n° 96-21.300, Bull. 1998 V N° 489 p. 365 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 96-21300 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1998 V N° 489 p. 365 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 1996 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041164 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
- Rapporteur : Rapporteur : M. Dupuis.
- Avocat général : Avocat général : M. Martin.
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, assuré social salarié du régime agricole, a subi le 5 mars 1992 une rechute d’un accident du travail ; que la caisse de mutualité sociale agricole a fixé la date de consolidation de cette rechute au 5 juillet 1992, et a refusé de verser des indemnités journalières pour la période postérieure ; que sur contestation de M. X…, la Caisse a ordonné une expertise ; que sur recours de l’intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise ; que, par un second jugement avant dire droit, le Tribunal a ordonné une contre-expertise ; que, par arrêt du 16 septembre 1996, la cour d’appel de Grenoble a accueilli le recours de M. X… ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, quand l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par la réglementation applicable, il s’impose à l’intéressé comme à la Caisse ; qu’au vu de l’avis technique, le juge peut cependant, sur demande d’une partie, ordonner une « nouvelle expertise » ; qu’en l’espèce, M. X… contestant les conclusions du docteur Y…, désigné dans les conditions prévues par la réglementation susvisée, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait, à sa demande, par jugement du 4 juin 1993, ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Martin ; que le docteur Martin a déposé son rapport le 26 juillet 1993, confirmant pleinement les conclusions du rapport du docteur Y… ; qu’en cet état, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait pas, par jugement du 15 avril 1994, ordonner une « contre-expertise », mais seulement, en cas de nécessité, demander à l’expert Martin, précédemment commis, d’apporter les précisions ou compléments nécessaires à son rapport ; que, par suite, le Tribunal a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 141-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. X… est un assuré social salarié du régime agricole ; que selon l’article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale, à tous les stades de la procédure, le régime de l’expertise appliqué aux accidents du travail survenus aux salariés agricoles est celui défini par le nouveau Code de procédure civile ; qu’il s’ensuit que le moyen, qui invoque des textes étrangers au litige, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Textes cités dans la décision