Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1998, 97-83.586, Publié au bulletin

  • Arrêté de suspension du permis de conduire·
  • Absence de communication du rapport·
  • Droits de la défense·
  • Acte administratif·
  • Lois et règlements·
  • Permis de conduire·
  • Appréciation·
  • Illégalité·
  • Suspension·
  • Légalité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le rapport visé par l’article L. 18, alinéa 2, du Code de la route doit figurer dans le dossier mis à la disposition du conducteur avant la réunion de la Commission. L’absence de cette pièce porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et entache d’illégalité la décision de suspension du permis de conduire prise par le préfet.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 févr. 1998, n° 97-83.586, Bull. crim., 1998 N° 56 p. 152
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-83586
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1998 N° 56 p. 152
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 11 février 1997
Textes appliqués :
Code de la route L8, R268-5

Code pénal 111-5

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070824
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Sur les parties

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

— X… Jean-Louis,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 12 février 1997, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l’a condamné à 4 000 francs d’amende.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, L. 8 et R. 268-5 du Code de la route :

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon les articles L. 18 et R. 268-5 du Code de la route, le conducteur, convoqué devant la commission administrative chargée de donner un avis à l’autorité préfectorale sur la mesure de suspension du permis de conduire qu’elle est susceptible de prendre contre l’intéressé, doit « être mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport », « deux jours au moins avant la date de la séance » ; que l’absence de communication du rapport prévu par ces textes, qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense, constitue une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la décision qui s’en est suivie ;

Attendu que, pour rejeter l’exception présentée par le prévenu, tirée de l’illégalité de l’arrêté préfectoral de suspension de son permis de conduire pris sans qu’ait été versé au dossier le rapport prévu aux articles susvisés, la cour d’appel énonce qu’elle « ne voit pas en quoi le fait qu’un rapport qui doit être lu lors des débats de la commission n’ait pas été annexé au dossier serait de nature à causer au prévenu un grief justifiant une annulation de la décision prise au vu de l’avis intervenu après débat contradictoire » ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt précité de la cour d’appel de Grenoble, en date du 12 février 1997 ;

Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1998, 97-83.586, Publié au bulletin